TJ 54395, 29 mai 2026, RG 25/00541
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Texte de la décision
DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 25/00541 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUMA
AFFAIRE : S.C. [R] [Q] C/ S.A.S. [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. [R] [Q],
au capital de 1.000,00 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 883 917 460,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 28 rue Lauriston - 75116 PARIS
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 40, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. [C] [U]
société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Nancy sous le n 948 076 542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis avenue Eugène Pottier - 54510 TOMBLAINE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 23 septembre 2025 tendant notamment:
- à voir constater la résolution du bail commercial, portant sur des locaux au sein du centre commercial AUCHAN sis avenue Eugène Pottier à TOMBLAINE (54510), liant la SOCIETE [C] [U], locataire (ci-après la SOCIETE [C]), à la SC [R] [Q] (ci-après la SC),
- à l’expulsion de la SOCIETE [C],
- à la condamnation de la SOCIETE [C] au paiement de diverses provisions, telles que détaillées dans l’assignation,
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE [C] à l’audience du 7 avril 2026,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de ladite audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail commercial la liant à la SOCIETE [C], en date du 6 janvier 2023, comportant une clause résolutoire, le commandement de payer du 15 avril 2025 visant celle-ci et portant sur la somme de 15 519,37 euros due au titre des échéances des 1er et 2 èmes trimestres 2025 et les relevés de compte arrêtés aux 1er septembre 2025 et 1er avril 2026,
Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE [C], défaillante,
Le commandement de payer susvisé est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 15 mai 2025,
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du 15 mai 2025 d’un montant de 2800 euros.
S’agissant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés à la date du 1er septembre 2025 il convient de condamner la SOCIETE [C] à régler à la SC une provision d’un montant de 15 613,80 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATONS l’acquisition au 15 mai 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 6 janvier 2023 par la SC [R] [Q] à la SOCIETE [C] [U] portant sur des locaux dépendants du CENTRE COMMERCIAL AUCHAN à TOMBLAINE (54510), sis Avenue Eugène Pottier (lot 1),
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SOCIETE [C] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SOCIETE [C] [U] à payer à la SC [R] [Q] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2800 euros à compter du 15 mai 2025 et ce jusqu’à la complète libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNONS la SOCIETE [C] [U] à régler à la SC [R] [Q] NANCY une provision de 15613,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la SOCIETE [C] [U] à verser à la SC [R] [Q] une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE [C] [U] aux frais et dépens de la présente procédure, outre le coût des commandements de payer s’ils ne sont pas intégrés dans les décomptes locatifs,
Le greffier, Le juge des référés,
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