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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 25/00688


Vérifier : TJ 54395, 29 mai 2026, RG 25/00688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00688
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a19ffbfcdc6046d476b6a2f

Texte de la décision

4,102 caractères

DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 25/00688 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXBM
AFFAIRE : [B] [K] C/ [N] [E], [C] [D] appelé en déclaration de Jugement commun

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lydia PIERRON
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Anne-Marie MARTINEZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [K],
demeurant 63 rue Alexandre 1er, Les Epis, Bâtiment A - 54130 SAINT MAX
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165

DEFENDEURS

Monsieur [N] [E],
demeurant 34 rue de la République, Bâtiment B1 - 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
représenté par Me Aurélie JACOBERGER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 115

Maître [C] [D] appelé en déclaration de Jugement commun,
demeurant Notaire, 57 rue Stanislas - 54000 NANCY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril puis prorogé au 29 Mai 2026.

Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [E] et Madame [B] [K] se sont mariés en 1997 et sont divorcés par jugement du 29 août 2022.

La liquidation du régime matrimonial (communauté légale) n’est pas faite.

Le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal d’un montant de 83246,07 euros est séquestré en l’étude de Maître [C] [D], Notaire à NANCY.

Par assignation du 10 décembre 2025, selon la procédure accélérée au fond, Madame [K], pour les motifs de droit et de fait qu’elle développe, sollicite une avance de 80080 Euros.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [N] [E] en date du 9 mars 2026,

Vu les déclarations des parties à l’audience du 10 mars 2026 et la mise en délibéré du dossier,

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 815-11 du Code Civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles une avance en capital peut être accordée à l’indivisaire dans le partage à venir.

Monsieur [E] s’oppose à la demande.

Madame [K] détaille un canevas liquidatif faisant apparaître, selon elle, des droits en sa faveur d’au moins 130000 euros.

Monsieur [E] indique ne pas contester que Madame [K] a des droits supérieurs aux siens dans l’indivision.

Il fait cependant valoir, s’agissant du volet patrimonial (les autres sujets abordés par lui étant sans emport sur l’issue du présent litige), que Madame [K] fait obstruction aux opérations de partage, qu’il continue à rembourser un prêt BNP d’avril 2019 à fin 2024, que l’ex épouse a conservé un cheval, que des fonds communs ont été utilisés dans l’intérêt de cette dernière...

Il est exact que les opérations de partage tardent, n’ont en réalité manifestement même pas débuté, sans que l’on puisse en définitive, au vu des éléments communiqués, déterminer qui se trouve à l’origine des difficultés.

Aucune ébauche notariée de partage n’est produite de sorte qu’il est impossible de dégager des éléments fiables sur les droits de chacun.

Monsieur [E] admettant que la demanderesse a des droits supérieurs aux siens dans l’indivision il convient d’octroyer à Madame [K] une avance de 50 000 euros.

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à Madame [B] [K] une avance de 50 000 euros sur les fonds consignés dans l’étude de Maître [C] [D], Notaire à NANCY,

LA DEBOUTE du surplus de sa demande,

ORDONNE la déconsignation de la somme susvisée,

DECLARE le présent jugement commun à Me [D] susvisé,

DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que chaque parties gardera à sa charge les frais exposés au soutien de ses intérêts,

Le greffier, Le juge des référés,

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