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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00013


Vérifier : TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a19ffc2cdc6046d476b6a92

Texte de la décision

12,591 caractères

DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JXXV
AFFAIRE : [O] [U] [D], [F] [P] [E] [Y] C/ [N] [W], [M] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [U] [D]
demeurant 13 route d’Autreville - 54380 BEZAUMONT
représenté par Me Pascal BERNARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10

Madame [F] [P] [E] [Y]
demeurant 13 route d’Autreville - 54380 BEZAUMONT
représentée par Me Pascal BERNARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10

DEFENDEURS

Monsieur [N] [W]
demeurant Résidence Opale - 20200 SAN MARTINO DI LOTA (CORSE)
représenté par Me Sarah NETIENNE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006

Madame [M] [I]
demeurant Résidense Opale - 20200 SAN MARTINO DI LOTA (CORSE)
représentée par Me Sarah NETIENNE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.

Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [D] et Madame [F] [Y] ont a acquis auprès de Monsieur [N] [W] et Madame [M] [I], par acte du 15 janvier 2024, une maison d’habitation sise 13, Route d’Autreville à BEZAUMONT (54380 ).

Faisant état de divers désordres, tels que décrits dans l’assignation, qui affecteraient les lieux ( dressing, remontées d’eau dans la niveau R-1, cheminée de type insert à bois, placard meuble de rangement attenant) ils sollicitent une mesure d’expertise.

Vu les conclusions n°2 de Monsieur [D] et Madame [Y] en date du 16 mars 2026,

Vu les conclusions n°2 de Monsieur [W] et de Madame [I],

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 7 avril 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [W] et Madame [I] s’opposent à la demande d’expertise, faute, selon eux de motif légitime, subsidiairement font valoir protestations et réserves et sollicitent qu’elle soit limitée à la problématique des remontées d’eau.

Vu les pièces produites au soutien de la demande d’expertise, notamment le rapport d’expertise protection juridique du 9 septembre 2025 évoquant:

- la suppression d’un dressing.
Les défendeurs reconnaissent l’avoir enlevé alors qu’il figurait dans les meubles vendus aux demandeurs, en l’espèce pour 850 euros.
Cette opération a laissé des trous dans le mur, qui ont manifestement été rebouchés sommairement, de sorte qu’outre le remboursement du dressing il conviendra de procéder à des remises en état du mur dont le coût devra être chiffré, ce qui justifie une estimation par un technicien présentant toutes les garanties de neutralité.

- des problématiques d’inondations ponctuelles dans le sous sol, dont l’étendue, la fréquence, l’importance et les conséquences restent à démontrer.
L’expertise amiable donne des explications à ce sujet, appréciations d’ordre technique, en l’état sommaires, dont la pertinence mérite d’être soumise à un expert judiciaire, compétent par ailleurs pour diligenter des investigations plus poussées.

- une problématique relative à l’implantation de l’insert par rapport à des placards de nature à présenter un risque en cas d’utilisation de la cheminée.
Il conviendra probablement de déposer ces équipements, ce qui nécessitera des travaux et des remises en état dont il apparaît utile de faire estimer le coût par un expert.
Un éventuel déplacement de l’insert aurait les mêmes conséquences.

Au bénéfice des ces développements il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise sur l’ensemble des points souhaités par M.[D] et Madame [Y], tous droits des parties étant évidemment réservés sur les questions de fait et de droits susceptibles d’être ultérieurement discutées dans le cadre des recherches éventuelles de garantie et/ ou de responsabilité.

L’équité ne recommande pas d’allouer à ce stade de la procédure le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise dans l’immeuble sis 13, Route d’Autreville à BEZAUMONT ( 54 380 ), tous droits des parties réservés,

DÉSIGNONS pour y procéder M. [R] [V]
37 bis rue Napoléon 1er
54510 ART SUR MEURTHE
mail : atelier@tataravalengin.com
Tél. portable : 06.29.70.10.27

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux susvisés après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques ainsi que toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Chiffrer le coût de la remise en état du mur suite à l’enlèvement du dressing,
Investiguer sur la problématique des remontée d’eau litigieuses en recherchant, y compris en remontant dans le temps, avant la vente, la fréquence, l’étendue, l’origine du phénomène et ses conséquences et en déterminant les remèdes à apporter et leur coût,
Investiguer sur l’installation insert/ placard en recherchant si elle est conforme aux règles de l’art, si elle présente un risque, en indiquant alors lequel et déterminer les mesures à prendre pour une mise aux normes et leur coût,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] et Madame [Y]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Monsieur [D] et Madame [Y] aux dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie, d’un commun accord ou par une décision de justice,

La greffière Le président

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