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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00152


Vérifier : TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a19ffcfcdc6046d476b6bdf

Texte de la décision

6,203 caractères

DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00152 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZOX
AFFAIRE : La SCI CC NANCY I C/ La SAS BC NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La SCI CC NANCY I
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 798 124 996,
dont le siège social est sis 43 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

La SAS BC NANCY
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 917 595 977,
dont le siège social est sis 115/117 RUE NATIONALE - 59000 LILLE
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.

Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 26 février 2026 tendant notamment:
- à voir constater la résolution du bail commercial, portant sur des locaux au sein du CC SAINT SEBASTIEN à NANCY, liant la SOCIETE BC NANCY, locataire (ci-après la SOCIETE BC), à la SCI CC NANCY I (ci-après la SCI),
- à l’expulsion de la SOCIETE BC,
- à la condamnation de la SOCIETE BC aux paiement de diverses provisions, telles que détaillées dans l’assignation,

Vu les conclusions N°1 de la SCI, signifiées le 3 avril 2026,

Vu l’absence de comparution de la SOCIETE BC à l’audience du 7 avril 2026,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de ladite audience,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,

Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail commercial la liant à la SOCIETE BC, en date du 18 novembre 2022, comportant une clause résolutoire (article 20), le commandement de payer en date du 14 août 2025 visant celle-ci et portant sur la somme principale de 68 176, 99 euros due au 11 juillet 2025 ( hors frais) et les relevés de compte arrêtés au 6 janvier 2026 (pièce 10) et 2 avril 2026 (pièce 22),

Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE BC, défaillante,

Le commandement de payer susvisé est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 14 septembre 2025,

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.

La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du 14 septembre 2024, calculée sur la base du dernier loyer annuel indexé majorée de 50%, charges et taxes en sus (article 21.3 du bail) et ce jusqu'à la complète évacuation des lieux loués.

S’agissant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés à la date du 2 avril 2026 il convient de condamner la SOCIETE BC à régler à la SCI une provision d’un montant de 226 964,16 euros.

Une provision d’un montant de 22 696, 41 euros devra en outre être réglée à la bailleresse au titre de la clause pénale prévue à l’article 21.2 du bail.

Le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse( article 6 du bail).

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre en application de l’articel 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'acquisition au 14 septembre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 18 novembre 2022 par la SCI CC NANCY I à la SOCIETE BC NANCY portant sur des locaux dépendants du CENTRE COMMERCIAL SAINT SEBASTIEN à NANCY (54000), sis rue Coldion-rue Notre Dame-rue Saint Thiebaut - rue de la Hache et rue des Ponts,

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SOCIETE BC NANCY ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à payer à la SCI CC NANCY I une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 14 septembre 2024 calculée sur la base du dernier loyer annuel indexé majoré de 50 %, charges et taxes en sus, ce jusqu’à la complète libération des lieux loués conformément au bail,

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à régler à la SCI CC NANCY I une provision de
226 964,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 avril 2026,

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à payer à la SCI CC NANCY I une provision de
22 696,41 euros au titre de la clause pénale prévue au bail,

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à payer à titre provisionnel à la SCI CC NANCY I les intérêts de retard sur les sommes susvisées conformément aux stipulations du bail ( article 21),

DISONS que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI CC NANCY I,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY à verser à la SCI CC NANCY I une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SOCIETE BC NANCY aux frais et dépens de la présente procédure.

La greffière Le président

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