TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00192 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3PZ
AFFAIRE : [C] [X] C/ S.A.S. LA FABRIQUE AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X],
demeurant 33 rue du Vieil Aître - 54000 NANCY
représenté par Me Cédric DEMAGNY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 177
DEFENDERESSE
S.A.S. LA FABRIQUE AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis 26 rue des Usines - 35440 MONTREUIL SUR ILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] indique avoir commandé auprès de la Société LA FABRIQUE AUTOMOBILE, le 26 septembre 2024, un véhicule BMW M4 d’occasion ( immatriculé W- 549-LZ) qui, selon ses indications, a été livré et payé le 7 novembre 2024.
Faisant état de divers désordres, qui affecteraient surtout les freins avant, il a assigné le vendeur en référé expertise par acte du 17 mars 2026, délivré à personne (en l’occurrence à Monsieur [P] [S], chef d’atelier).
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE LA FABRIQUE AUTOMOBILE à l’audience du 7 avril 2026 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le dossier de Monsieur [X] est très peu fourni.
Il n’a pas signé le bon de commande.
Il n’est justifié ni du paiement du véhicule, ni de sa livraison dont il est indiqué qu’elle a lieu le 7 novembre 2024.
Le certificat de cession est une photocopie peu lisible et de très mauvaise qualité.
Seul un contrôle technique est communiqué, datant du 31 mars 2025, soit 5 mois après la date de livraison indiquée par le demandeur, lequel a entre temps roulé avec la voiture ( 88 500 kms sur le bon de commande / 88 507 sur le certificat de cession et 96 864 sur le contrôle technique, soit 8357 kms parcourus en 5 mois soit 1671 kms par mois en moyenne... ).
Aucune expertise amiable n’est produite alors pourtant que le demandeur évoque un entretien téléphonique avec un expert amiable de l’assurance qui lui aurait juste recommandé de ne pas conduire le véhicule “ en mode sportif”.
Le devis de travaux est daté du 27 janvier 2026, soit 10 mois après le CT susvisé et ne précise pas le kilométrage à ce moment là.
En l’état, l’intérêt à agir de Monsieur [X] reste à démontrer.
En application de l’article 16 du CPC les débats seront rouverts et il sera invité à formuler ses éventuelles observations à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe,
ROUVRONS les débats,
INVITONS Monsieur [C] [X] à faire valoir toutes observations utiles sur les interrogations susvisées,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du Mardi 09 Juin 2026, 9 heures, salle D,
RESERVONS les frais et dépens,
La greffière Le président
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