TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00195
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Texte de la décision
DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3PB
AFFAIRE : S.A.R.L. PATRIMOINE INVEST C/ [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PATRIMOINE INVEST,
dont le siège social est sis 47 rue Sergent Blandan - 54000 NANCY
représentée par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [S] [T],
demeurant 07 rue Jules RENARD - 79000 NIORT
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE PATRIMOINE INVESTest locataire commerciale de locaux sis 47, Rue du Sergent Blandan à NANCY, propriété de Madame [S] [T].
Faisant état de divers désordres qui affecteraient les lieux ( infiltrations, étanchéité...) elle sollicite une mesure d’expertise et l’autorisation de verser les loyes sur compte CARPA.
Vu les conclusions de Madame [T], en date du 2 avril 2026,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 7 avril 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Madame [T] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tous droits réservés.
Vu les pièces produites au soutien de cette demande,
Vu le caractère technique du litige,
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande d’expertise, conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance,
La bailleresse s’oppose à la demande de consignation des loyers.
Le PV de constat du 2 février 2021 ne permet pas d’établir l’état actuel des lieux et, nonobstant le très mauvais état du grenier, manifestement non utilisé, ne met pas en évidence une impossibilité d’exploiter la partie bureau dont l’utilisation apparaît normale.
Les mêmes observations s’imposent concernant le rapport d’expertise [R] du 25 mars 2021.
Le procès-verbal de constat du 4 février 2026 montre un grenier ( non utilisé) et une charpente en mauvais état ainsi que des infiltrations à ce niveau, le tout nécessitant manifestement des réfections, mais ne met pas en évidence une atteinte aux locaux bureaux de nature à empêcher l’utilisation de ceux-ci, du mobilier et du matériel s’y trouvant faisant apparaître qu’ils sont exploités normalement pour l’activité de la Société demanderesse.
La demande de consignation des loyers sera par conséquent rejetée.
L’équité ne recommande pas d’allouer à Mme [T] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise des lieux loués par la SOCIETE PATRIMOINE INVEST au 47, Rue du Sergent Blandan à NANCY (54000 ),
DÉSIGNONS pour y procéder M. [W] [F]
12 Rue de l'Eglise 55100 CHARNY SUR MEUSE
E-mail : pichelin.expertises@outlook.fr
Tél. portable : 06.82.49.57.14
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux susvisés après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques ainsi que toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Établir la chronologie de la découverte des désordres allégués ;
Rechercher la ou les causes des désordres constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble ou de toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine des désordres constatés, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’immeuble, affectent les lieux loués dans leurs éléments constitutifs ou d’d’équipement, les rendant impropres à leur destination ou à l’usage auquel ils sont destinés, ou diminuent cet usage et dans quelles proportions,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences et en chiffrer le coût,
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SOCIETE PATRIMOINE INVEST
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DEBOUTONS la SOCIETE PATRIMOINE INVEST de sa demande de consignation des loyers,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à Madame [T] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la SOCIETE PATRIMOINE INVEST aux dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie, d’un commun accord ou par une décision de justice,
Le président La greffière
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