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TJ 54395, 28 mai 2026, RG 26/00556


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00556
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a19ffebcdc6046d476b6e43

Texte de la décision

3,921 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande
d'un tiers en urgence

Procédure d'examen d'une requête en mainlevée de soins psychiatriques (L 3211-12 C.S.P)

ORDONNANCE de REJET de la demande

N° RG 26/00556 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J53M

ORDONNANCE du 28 mai 2026

REQUÉRANT :

Monsieur [X] [J]
né le 26 Mai 1965 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant - Assisté de Me Amélie PAWLAK

DEFENDEUR:

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non Comparante - Non Représentée

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [X] [J] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 15 avril 2026 et bénéficie d'un programme de soins depuis le 20 mai 2026 ;

Par requête en date du 18 mai 2026 reçue au greffe le 19 mai 2026, Monsieur [X] [J] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de mainlevée du programme de soins dont il fait l'objet ;

Les parties à la procédure : Monsieur [X] [J], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Amélie PAWLAK, avocate de la personne hospitalisée, VYV 3 EST - FILIERE MJPM, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [X] [J] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [Y] [Q], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;

Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure de soins dont fait l'objet Monsieur [X] [J] sous la forme d'un programme de soins ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 28 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 28 mai 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 28 Mai 2026
Monsieur [X] [J]

Reçu copie intégrale le 28 Mai 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] ;
- à VYV 3 EST - FILIERE MJPM, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [X] [J] ;

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Madame [Y] [Q], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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