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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 25/00128


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a19fff3cdc6046d476b6f14

Texte de la décision

5,225 caractères

Jugement du 29 Mai 2026

N° RG 25/00128 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPZU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé en audience publique le 29 Mai 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté

Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [S]
née le 13 Février 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [B] [F]
né le 30 Août 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] [Adresse 6] - [Adresse 7]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Maître [G] [D], demeurant [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 mai 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 16 décembre 2024, M. [B] [F] et Mme [Z] [S] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 21 janvier 2025 puis a élaboré des mesures imposées le 15 avril 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 293 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures et précise que la dette pénale de la TRÉSORERIE [Localité 3] est exclue du champ de la procédure.

Par courrier recommandé posté le 25 avril 2025, M. [R] et Mme [U] [X] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 18 avril 2025.
A l'appui de la contestation, ils font état de ce que le loyer que devaient leur payer M. [B] [F] et Mme [Z] [S] était un complément de retraite important pour eux ; que M. [B] [F] et Mme [Z] [S] ont restitué le logement dans un état très dégradé et même saccagé, à tel point qu’il sera vendu après intervention d’une société de désinfection. Cette vente représente un préjudice moral important, tout comme la perte de revenus.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 mai 2026.

Par courriers reçus :
le 11 mai 2026, [4], pour le compte de [1], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 27 mai 2026, la DGFIP indique que ses créances sont constituées d’amendes et de condamnations pécuniaires et sont donc exclues de tout effacement ou ré-échelonnement,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 29 mai 2026, M. [R] et Mme [U] [X] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter, bien que régulièrement convoquées par LRAR reçue le 25 avril 2026. Ils n'ont par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. M. [B] [F] et Mme [Z] [S] comparants ont exprimé leur souhait de voir appliquer le plan prévu par la commission de surendettement.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Au regard des dispositions de l'artilce 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de M. [R] et Mme [U] [X] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 15 avril 2025 trouveront à s'appliquer à comper du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement,

DÉCLARE la contestation de M. [R] et Mme [U] [X] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,

DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 15 avril 2025 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement ;

RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé le 29 mai 2026, par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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