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TJ 54395, 28 mai 2026, RG 26/00551


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00551
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1a0008cdc6046d476b70fd

Texte de la décision

6,765 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00551 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J52S

ORDONNANCE du 28 mai 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [F] [L] [G]
née le 08 Octobre 2007 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non Comparante - Représentée par Me Amélie PAWLAK

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [F] [L] [G] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 19 mai 2026 ;

Par requête en date du 26 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [F] [L] [G] ;

Les parties à la procédure : Madame [F] [L] [G], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Amélie PAWLAK, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [F] [L] [G], à son audition par le juge ayant été rendu le 26 mai 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Amélie PAWLAK, son avocate ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 26 mai 2026 par le docteur [I] que Madame [L] [G] — jusqu’à très récemment hospitalisée en soins sans consentement à la demande du représentant de l’état avant une levée médicale de la mesure en considération notamment de la mise en place d’un projet social — a été admise dans un contexte de passage à l’acte auto-agressif par intoxication médicamenteuse volontaire (445 unités d’insuline rapide entraînant une décompensation de son état clinique général). Les certificats médicaux de la période d’observation relèvent une admission en diabétologie. L’évaluation était rendue impossible du fait d’un contact complètement fermé. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente se montre actuellement dans le refus des soins et dans une certaine forme de provocation vis à vis de l’équipe soignante. Il est estimé que la mesure reste indispensable face aux multiples menaces de passage à l’acte suicidaire aggravées par l’impulsivité de la patiente. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [L] [G] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [F] [L] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 28 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 28 mai 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 28 Mai 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [F] [L] [G], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu.

Le greffier

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