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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 25/02914


Vérifier : TJ 54395, 29 mai 2026, RG 25/02914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02914
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1a001ccdc6046d476b72c3

Texte de la décision

9,461 caractères

DU : 29 Mai 2026
MINUTE N° : 26/00046
DOSSIER N° : N° RG 25/02914 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWGK
CODIFICATION : 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Madame [Q] [E]
59 grande rue
54360 MEHONCOURT
représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165

DEFENDEUR

Monsieur [T] [M]
domicilié : chez Mme [L] [J]
61 rue de l’ectaine
54110 LENONCOURT
représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 115

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 29 Mai 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Me Clarisse MOUTON
Copie gratuite délivrée le : à Me Denis RATTAIRE + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 24 septembre 2025, M. [T] [M] a fait délivrer à Mme [Q] [E] divorcée [M] un commandement aux fins de saisie de ses rémunérations en vue d’obtenir paiement de la somme de 88 574,82 € comprenant outre les frais, une indemnité d’occupation d’un montant de 99 960,00 € déduction faite d’une créance d’amélioration de 12 143,35 €.

Selon les mentions figurant au procès-verbal, M. [T] [M] a précisé agir sur le fondement d’un jugement rendu le 21 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy.

Soutenant que le jugement précité, en ce qu’il fixe le principe d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au bénéfice de l’indivisaire poursuivant, Mme [Q] [E] a assigné le 24 octobre 2025, M. [T] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :

Juger que M. [T] [M] ne justifie d’aucune créance envers Mme [Q] [E]Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par M. [T] [M] sur le fondement du jugement du 21 novembre 2017Condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 2 000,00 € en réparation du préjudice causé par la saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de Mme [Q] [E]Condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, Mme [Q] [E], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels que formulés dans son acte introductif d’instance.

M. [T] [M], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de débouter Mme [Q] [E] de ses demandes.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de Mme [Q] [E] et aux conclusions de M. [T] [M] déposées au greffe le 6 février 2026, auxquels leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la mainlevée de la saisie des rémunérations

Pour obtenir la mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations, Mme [Q] [E] fait valoir que :

Le jugement sur le fondement duquel la saisie est pratiquée ne contient aucune condamnation en paiement prononcée à l’encontre de Mme [Q] [E] mais fixe le principe d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, de sorte que l’indemnité d’occupation constitue un revenu de l’indivision et non une créance personnelle d’un indivisaire contre l’autre,M. [T] [M] ne peut prétendre au versement direct de l’intégralité de cette indemnité laquelle ne peut être appréhendée qu’à proportion de ses droits dans l’indivision après établissement des comptes entre les indivisaires,Avant le partage, aucun indivisaire ne dispose d’une créance exigible sur l’autre, les comptes devant être arrêtées pour tenir compte des créances et dettes des indivisaires à l’égard de l’indivision, Les comptes de l’indivision n’ont pas été liquidés et il existe des créances réciproques entre les parties,La créance invoquée par M. [T] [M] n’est ni liquide ni exigible.
En réplique, M. [T] [M] a déclaré s’en rapporter.

* * * * * * * * * * * *

Il résulte des dispositions de l’article L.212-2 du code des procédures civiles d'exécution que toute saisie des rémunérations implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement du 21 novembre 2017 mis à exécution par M. [T] [M], qu’à la suite du divorce des époux [M]-[E], mariés sous le régime de la séparation de biens, le juge aux affaires familiales a ordonné la poursuite des opérations de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Q] [E] et M. [T] [M] en précisant qu’elles devaient s’opérer sur la base des points suivants :

Mme [Q] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 18 avril 2008 et jusqu’au partage,Mme [Q] [E] détient une créance à l’égard de l’indivision pour les dépenses d’amélioration du bien indivis d’un montant de 12 143,35 €.
Le jugement qui s’est prononcé sur les sommes dues par et à l’indivision ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au bénéfice de l’indivisaire poursuivant, M. [T] [M].

La procédure de saisie des rémunérations ayant été engagée alors que M. [T] [M] n’était muni d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il convient de faire droit à la demande de Mme [Q] [E] et d’en ordonner la mainlevée.

Sur la demande indemnitaire

Mme [Q] [E] sollicite paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu’une saisie des rémunérations pratiquée sur le fondement d’une créance non liquide et non exigible constitue une mesure manifestement mal fondée.

Mme [Q] [E] relève qu’une telle procédure lui est préjudiciable en ce qu’elle porte sur les revenus du travail et qu’elle l’expose à une atteinte à sa réputation auprès de son employeur.

En réplique et pour obtenir le rejet de la demande indemnitaire, M. [T] [M] fait valoir qu’il attend depuis 2003, date du prononcé du divorce, que son ex-épouse justifie des démarches pour se voir attribuer le bien immobilier qu’elle occupe depuis 24 ans sans contrepartie financière.

* * * * * * * * * * * *

Il résulte des dispositions issues de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, entrées en vigueur le 1er juillet 2025, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunérations.

Il en résulte également que le procès-verbal de saisi est signifié à l’employeur, lequel se trouve tenu de procéder aux déclarations prévues par l’article L.212-8 du code des procédures civiles d'exécution et au versement chaque mois entre les mains du commissaire de justice répartiteur des retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

Il en résulte enfin que l’employeur engage sa responsabilité s’il ne satisfait pas à ses obligations et qu’il peut être condamné au paiement d’une amende civile, à des dommages-intérêts et au paiement des retenues.

Au regard de la nature de la créance saisie, constituée des rémunérations du travail, de la dénonciation de la saisie à l’employeur et des obligations à la charge de ce dernier, M. [T] [M], qui a engagé une procédure de saisie des rémunérations alors qu’il ne justifiait d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

La circonstance invoquée par M. [T] [M], selon laquelle la durée excessive des opérations de partage lui serait préjudiciable, ne peut être retenue en ce qu’elle ne pouvait l’autoriser à engager une mesure d’exécution en violation du principe selon lequel le créancier ne peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard qu’à la condition de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Dès lors, il sera alloué à Mme [Q] [E] la somme de 500,00 € en réparation du préjudice résultant de la procédure de saisie de ses rémunérations, somme au paiement de laquelle M. [T] [M] sera condamné.

Sur les dépens

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [T] [M], également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,

Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations engagée par M. [T] [M] au préjudice de Mme [Q] [E] ;
Condamne M. [T] [M] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. [T] [M] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [M] aux dépens ;

Rappelle que le jugement de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier Le juge de l'exécution

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