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TJ 30189, 29 mai 2026, RG 25/04465


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Date
29/05/2026
Numéro
25/04465
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
6a1a0142cdc6046d476b8b56

Texte de la décision

12,005 caractères

N° RG 25/04465 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDXF

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 29 Mai 2026
Troisième Chambre Civile


N° RG 25/04465 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDXF

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

M. [B] [P],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Monsieur [B] [P] réside au sein de l’immeuble situé en face du domicile de Monsieur [Y].
Par courrier en date du 5 octobre 2020, Monsieur [Y] a déclaré un sinistre auprès de son assureur en ces termes : “Le 28 août 2020 alors que je venais de stationner sur la voie face à mon domicile, je suis passé entre ma voiture et une grosse pierre sur laquelle j’ai buté. Ce qui a provoqué ma chute sur cette dernière. (...) évacué sur l’hôpital d’[Localité 4]. Cette chute a eu pour conséquences une fracture du plateau tibial et des douleurs à la cheville. (...) Ps: mon voisin qui a déposé cette pierre sur trottoir devant chez lui pour empêcher les voitures de stationner se nomme [B] [T] et réside au (...)”.
Après que Monsieur [Y] ait assigné en référé Monsieur [P] et son assureur à cette fin, par décision du 7 décembre 2022, une expertise médicale a été ordonnée.
Par actes en dates des 8 et 9 septembre 2025, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [P] et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 2 mars 2026.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [Y], demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1242, 1358 du Code civil, L.412-1 du Code de la route, R.644-1 du Code pénal, 700 et 514 du Code de procédure civile, de :
RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions,PRONONCER la responsabilité du fait personnel de Monsieur [P],PRONONCER la responsabilité du fait de la chose de Monsieur [P], VOIR la CPAM du GARD faire valoir ses débours, CONDAMNER Monsieur [P] à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis : 1804,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2000 € au titre des souffrances endurées
2800 € au titre du DFP
1500 € au titre du préjudice esthétique permanent
1200 € au titre du préjudice matériel (provision expert)
CONDAMNER Monsieur [P] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens.
Monsieur [Y] expose que Monsieur [P] a positionné un important caillou sur le trottoir situé devant son domicile, et que le 28 août 2020 il s’est blessé après avoir percuté ledit caillou.
Le demandeur soutient que Monsieur [P] a commis une faute en installant un bloc de pierre devant chez lui, tel qu’en atteste un voisin, dans l’intention d’empêcher tout stationnement de tiers le long de son mur. Il estime d’une part que cette faute est constituée par la violation des règles de sécurité publique et l’occupation illicite du domaine public, et d’autre part qu’il a créé les conditions directes et exclusives de l’accident.
Il fait valoir que le défendeur a la qualité de gardien en ce qu’il avait l’usage, utilisant le bloc de pierre pour empêcher le stationnement devant son mur, et qu’il en a la direction et le contrôle, ayant choisi son emplacement exact et décidé de son installation. Il estime que ledit bloc de pierre est anormal en ce qu’il n’a pas sa place sur un trottoir, et qu’en tant qu’obstacle imprévu sur une voie réservée aux piétons, il constitue une anomalie manifeste ayant causé sa chute.
Sur le lien de causalité, Monsieur [Y] argue du rôle actif de la chose en ce que le bloc de pierre était dans une position anormale qui a entravé la liberté de circulation provoquant sa chute de sorte qu’il a été instrument du dommage à savoir la fracture.
Le demandeur fait en outre valoir que Monsieur [P] échoue à prouver la force majeure, et qu’aucune faute d’imprudence ou de négligence ne peut être retenue à son encontre.
Sur les préjudices, Monsieur [Y] retient une base journalière de 30 euros par jour s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, et les cotations retenues par l’expert s’agissant du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Il sollicite le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu’il s’agit d’une tentative d’intimidation malvenue face à la légitimité de son action, et qu’il ne fait qu’user de son droit légitime à solliciter réparation.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2025, Monsieur [P] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [Y] à lui porter et payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,reconventionnellement CONDAMNER Monsieur [Y] pour procédure abusive au paiement de la somme de 1500 €,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité était retenue par le Tribunal, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre principal, Monsieur [P] soutient qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il a déposé le caillou sur l’emplacement public ; que les attestations produites sont imprécises et ne démontrent pas qu’il a déposé le caillou ; que Monsieur [Y] ne démontre pas que les conditions requises pour engager sa responsabilité sont remplies ; que la responsabilité du fait des choses ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il détenait le contrôle ou la direction du caillou litigieux au moment des faits.
A titre subsidiaire, il argue d’une faute d’inattention de Monsieur [Y], qui aurait dû voir le caillou, et d’une exonération totale de sa responsabilité dans la mesure où la faute de la victime est la cause exclusive de son préjudice constituant un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

Régulièrement assignée, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur les demandes principales

Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le premier alinéa de l’article 1242 du même Code dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l’espèce, Monsieur [Y] produit notamment :

- une attestation de Monsieur [U] [O] mentionnant : “Le vendredi 28 août 2020 après-midi (...) j’ai vu mon voisin Mr [Y] [X] chuter sur le trottoir face à son domicile (...). Dans sa chute sur le gros caillou qui se trouve sur le trottoir il s’est fait mal à la jambe (...)”,

- une attestation de Monsieur [K] [W] mentionnant : “J’ai aidé mon ami Mr [U] à secourir Monsieur [X] [Y] qui s’était fait mal lors d’une chute sur le trottoir face à chez lui. (...) Tout ceci c’est passé le vendredi 28 août après-midi.”,

- une attestation de Monsieur [F] [S] mentionnant : “Je certifie avoir vu Monsieur [V] [R] et Monsieur [T] [B] (...mot illisible) de gros cailloux près de leur mur de clôture sur la voie publique, alors que je me rendais à mon local (...) au [Adresse 5] (...) Location du dit local de Avril 2017 à Fin 2019",

- des pièces médicales dont un certifical médical en date du 6 septembre 2020 faisant état d’une chute de Monsieur [Y] survenue le 28 août 2020 ayant causé “une fracture du plateau tibial externe qui sera traitée orthopédiquement”.

Ces éléments sont insuffisants à apporter la preuve de l’imputabilité des lésions consécutives à la chute dont Monsieur [Y] a été victime le 28 août 2020 à Monsieur [P].

La responsabilité de Monsieur [P] n’étant pas engagée, Monsieur [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

II. Sur la demande reconventionnelle

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l’absence de telles circonstances en l’espèce, Monsieur [P] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

III. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [Y] sera condamné à payer à Monsieur [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.

3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [X] [Y] de ses demandes,

Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande reconventionnelle,

Condamne Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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