TJ 30189, 29 mai 2026, RG 24/03341
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 29 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03341 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [E] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [G] [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/03341 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] [C] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] laissant pour lui succéder ses trois enfants : Madame [S] [C], Madame [E] [C] et Monsieur [G] [C].
Par exploits du 17 juillet 2024, Madame [S] [C] a assigné Madame [E] [C] et Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner l’ouverture de la succession de Monsieur [V] [C].
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [S] [C] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 789 du code de procédure civile, de :
-DÉCLARER l'action de Mme [S] [C] recevable et bien fondée,
-CONDAMNER Madame [E] [C] au paiement de la somme de 35.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par Madame [S] [C],
-DIRE que la réparation du préjudice sera imputée sur la part devant revenir à Madame [E] [C] dans la succession de Monsieur [X] [V] [C],
-ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [V] [C],
-DÉSIGNER tel juge qu'il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de succession,
-DÉSIGNER Maître [F] [U], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, masse partageable et droits des parties, les contrats PRO BTP obsèques, les assurances vie bénéficiaires avec clause dérogatoire, le contrôle des réintégrations dans la masse successorale, le suivi du compte titre clôturé par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs après le décès, la recherche d'autres contrats d'assurances vie non déclarés, l'évaluation des biens immobiliers situés en Espagne, hérités du grand-père de la requérante,
-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-CONDAMNER Madame [E] [C] à payer à Madame [S] [C], une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
Madame [S] [C] fait valoir qu’un doute survient quant aux relevés bancaires du compte CCP tenu dans les livres de la [1] du défunt. Elle expose que malgré le courrier recommandé du 12 juin 2024 de son Conseil à Madame [E] [C], il n’a pas été répondu sur les incohérences quant aux paiements par chèques, virements et retraits effectués sur le compte de Monsieur [X]-[V] [C] alors qu’il était hospitalisé.
Elle précise que faute pour Madame [E] [C] de justifier que chacune des opérations financières a été faite dans le seul intérêt de Monsieur [X]-[V] [C], elle n’a d’autre choix que de solliciter l’ouverture des opérations de succession.
Elle soutient que l’examen des pièces n° 11 à 17 qu’elle verse aux débats établit que chacune des dépenses invoquées avait déjà été directement réglée à partir du compte bancaire de son père, de sorte qu’aucune somme n’aurait été effectivement avancée par la tutrice au titre du montant de 2 250 euros, lequel constituerait ainsi un prélèvement injustifié sur les fonds de la personne protégée.
S’agissant du chèque de 1 000 euros (n° 9732023), elle relève qu’aucune facture ni aucun justificatif de dépense effective n’est produit, en déduisant qu’une simple attestation ne saurait suffire à justifier ce prélèvement. Elle formule la même critique à l’égard du chèque n° 9732024 ainsi que des deux chèques établis à l’ordre de Madame [N], famille d’accueil, pour lesquels aucun justificatif n’est versé.
La demanderesse souligne que s’agissant du retrait de 9 500 euros, si Madame [E] [C] indique l’avoir utilisé pour partie pour le règlement des frais d’obsèques, il existe une contradiction manifeste entre les affirmations actuelles et ses propres déclarations antérieures.
Madame [S] [C] indique ne disposer d’aucune information relative à la vente du véhicule de son père ni à l’affectation des fonds en résultant.
La demanderesse précise s’agissant de la pièce numéro 9 de la partie adverse que si le chèque correspondant à la prestation de débarras et de nettoyage du logement a été versé, elle a découvert que le décompte de sortie auprès d’[2] fait état d’un solde restant dû de 2 227,53 euros, somme qui n’a pas été réglée par Madame [E] [C] pourtant tutrice depuis janvier 2020.
Elle ajoute que deux chèques, l’un de 2 238 euros en date du 8 novembre 2019 et l’autre de 2 500 euros en date du 26 décembre 2019 ont été émis durant la période à laquelle Monsieur [C] était hospitalisé et reconnu atteint de la maladie d’Alzheimer mais que toutefois, Madame [E] [C] n’était pas encore investie de sa mission de tutrice au moment de l’émission de ces chèques.
La demanderesse souligne également que le décompte de l’EHPAD [Etablissement 1] indique un solde débiteur de 2 098,66 euros illustrant un défaut de gestion avéré de Madame [E] [C].
Madame [S] [C] affirme aussi avoir été informée du décès de son père que le [Date décès 2] 2023, soit 55 jours après, par un courrier administratif. Elle soutient que les obsèques ont été organisées sans qu’elle en soit avisée.
Elle indique également ne pas avoir été informée de la dégradation de l’état de santé de son père, ni du lieu de son inhumation, ni des circonstances de son décès. Elle précise enfin que cela a engendré une atteinte avérée à sa santé mentale documentée par plusieurs ordonnances et certificats médicaux successifs. Elle ajoute enfin que du fait de ces troubles, elle a subi une perte de 500 euros de prime de service en 2023, une perte de 1 100 euros en 2024, une instabilité professionnelle durable et des difficultés à maintenir la garde alternée de ses enfants.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [E] [C] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et des articles 1240 du Code civil, 145, 700 du Code de procédure civile, de :
- DEBOUTER Madame [S] [C] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions;
- JUGER que Madame [E] [C] justifie de l’emploi des fonds aux besoins de son père décédé ;
- DEBOUTER Madame [S] [C] de sa demande de dommages intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ;
- JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- CONDAMNER Madame [S] [C] au paiement d’une somme de 5 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [S] [C] aux entiers dépens.
Madame [E] [C] fait valoir que Madame [S] [C], tout en rappelant que leur père a été placé sous tutelle par jugement du 31 janvier 2020, entend néanmoins contester des opérations effectuées antérieurement à cette décision. Elle en déduit que les demandes adverses, en ce qu’elles portent sur une période antérieure au 31 janvier 2020, ne sauraient prospérer et doivent être rejetées, de même que les demandes d’expertise et de désignation d’un notaire.
Elle soutient, en effet, avoir justifié, tant devant le juge des tutelles que devant la juridiction de céans, de l’utilisation des fonds dans l’intérêt de feu son père. Elle expose qu’en sa qualité de tutrice, elle était tenue de rendre compte de sa gestion au juge des tutelles. Elle précise qu’elle procédait aux achats nécessaires pour son père en avançant les frais, puis se remboursait au moyen de chèques émis sur le compte bancaire de ce dernier. Elle ajoute avoir dû remplacer divers équipements détériorés par son père lors d’épisodes de violence. Elle indique que la somme de 9 500 euros retirée a été affectée, pour partie, au règlement des frais d’obsèques ainsi qu’aux frais de débarras du logement occupé par le défunt.
Madame [E] [C] soutient rapporter la preuve de l’emploi des fonds par la production de factures et d’attestations concordantes, de sorte que les éléments nécessaires à la solution du litige seraient suffisamment établis.
Madame [E] [C] fait valoir que Madame [S] [C] a été appelée à la succession, que le jugement de tutelle lui a été notifié et qu’elle a informé sa mère du décès dès le 1er janvier 2023. Elle souligne qu’aucune disposition légale n’impose d’obligation générale d’information des frères et sœurs quant à la date des obsèques d’un parent. Elle estime, en conséquence, qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait volontairement empêché sa sœur d’assister aux obsèques. Elle précise enfin que la facture des pompes funèbres a été adressée au notaire en charge de la succession.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [G] [C] demande au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V][X] [C];
- donner acte à Monsieur [G] [C] de ce qu’il ne s’oppose pas aux demandes présentées par Madame [S] [C] :
- la désignation de [F] [U], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage;
- la désignation de tel expert-comptable avec pour mission complète telle que rapportée par Madame [S] [C];
- donner acte à Monsieur [G] [C] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur toutes les demandes présentées par [S] [C];
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à [G] [C];
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [G] [C] fait valoir qu’aucune demande n’est réalisée à son égard par Madame [S] [C]. Il précise qu’ainsi il s’en rapporte à justice sur la demande.
***
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2025, l’affaire a été clôturée au 2 mars 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2026 après la clôture, Madame [S] [C] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1240 du code civil, 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'action de Madame [S] [C] recevable et bien fondée ;
- condamner Madame [E] [C] au paiement de la somme de 35 000 € au titre de la réparation du préjudice moral et psychologique subi par Madame [S] [C] ;
- dire que cette réparation sera imputée sur la part de Madame [E] [C] dans la succession de Monsieur [X]-[V] [C] ;
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X]-[V] [C] ;
- désigner tel juge qu'il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de succession ;
- désigner Maître [F] [U], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties, y compris les contrats [3], les assurances vie, le contrôle des réintégrations dans la masse successorale, le suivi du compte-titre clôturé, la recherche d'autres contrats d'assurance-vie non déclarés, et l'évaluation des biens immobiliers situés en Espagne ;
- faire sommation à Madame [E] [C] de communiquer le contrat d'hébergement et les factures de Mme [N], le contrat de la famille [O] ainsi que les justificatifs complets sur la vente du véhicule Ford Focus ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [E] [C] à payer à Madame [S] [C] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2026 après la clôture, Madame [E] [C] maintient ses dernières écritures et demande au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par RPVA par Madame [S] [C] le 13 mars 2026.
***
Lors de l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces signifiées par Madame [S] [C] le 13 mars 2026
Madame [E] [C] sollicite de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par RPVA le 13 mars 2026 par Madame [S] [C].
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Il apparaît en l’espèce que selon ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2025, l’affaire a été clôturée au 2 mars 2026.
La demanderesse a notifié de nouvelles écritures et a communiqué 60 nouvelles pièces en date du 13 mars 2026 alors que la clôture est intervenue 11 jours avant cette date.
La juridiction constate au surplus qu’il n’est pas sollicité de révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, les conclusions et pièces transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables et ainsi seront rejetées.
La juridiction statuera seulement sur les dernières conclusions, notifiées le 15 juillet 2025 et les pièces communiquées avant la date de l’ordonnance de clôture, à savoir de la pièce numérotée 1 jusqu’à la pièce numérotée 45.
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A titre surabondant il y a lieu de relever :
-qu’il n’est fait état en tout état de cause d’aucune cause grave qui aurait empêché la demanderesse de se mettre en état avant la date de clôture ;
-que les dernières écritures de Madame [E] [C] datent du 5 février 2026 de telle sorte que la demanderesse disposait de presque un mois pour reconclure et communiquer les nouvelles pièces ;
-qu’au surplus, alors que par message RPVA du 17 mars 2026, Madame [E] [C] indique que le lien de téléchargement des nouvelles pièces est défaillant ce qui ne lui a pas permis une communication régulière de celles-ci, il n’est pas justifié par la demanderesse de ce qu’une nouvelle communication de pièces soit intervenue depuis.
II. Sur les demandes de Madame [S] [C]
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demanderesse ne formule plus de demande expertale de telle sorte que les développements de Madame [E] [C] à ce titre sont sans objet.
En effet, si Madame [E] [C] sollicite de juger qu’elle justifie de l’emploi des fonds aux besoins de son père décédé, il s’agit d’un moyen présenté par la défenderesse au soutien de la demande initiale expertale et non d’une prétention sur laquelle le juge doit statuer.
Au surplus, il y a lieu de constater que la demanderesse ne forme pas de demande de rapport ou de réintégration.
A. Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Madame [S] [C] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [V] [C] et la désignation de Me [U] à cet effet. Madame [E] [C] s’oppose à la désignation de Me [U] en ce que Me [J] [R] a déjà la charge de cette succession.
Monsieur [G] [X] [C] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et ne s’oppose pas à la désignation de Me [F] [U], notaire à [Localité 3].
En l'espèce, il apparaît que :
-Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable;
-A l’actif successoral figure un terrain qui serait non constructible situé [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré [Cadastre 1], des liquidités, deux contrats d’assurances vie auprès de [3] et un contrat obsèques auprès de [3];
- Il est fait état également de l’existence de terrains en Espagne.
En l’absence d’accord amiable et au vu de l’existence d’un actif, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X]-[V] [C], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
A défaut de choix commun, il sera désigné pour ce faire Maître [T] [A], Notaire associée de la SCP [Q] & [A], [Adresse 5].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, les éventuels dépassements de la quotité disponible, l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Une provision de 1 800 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
B. Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
Madame [S] [C] sollicite la condamnation de Madame [E] [C] au paiement d’une somme de 35 000 € à titre de dommages intérêts en faisant valoir que :
-elle a dissimulé volontairement le décès de Monsieur [X] [V] [C] ;
-les obsèques ont été organisées sans qu’elle ne soit informée ;
-elle n’a jamais été informée de la dégradation de l’état de santé de son père ;
-le lieu d’inhumation a été dissimulé et le 14 juin 2023 une fausse information a été fournie sur le lieu ;
-cela engendre des conséquences médicales sur sa santé mentale ;
-du fait de ses troubles, elle subit aussi une dégradation professionnelle et une perte de revenus.
Madame [E] [C] s’oppose à cette demande en précisant que :
-le jugement de tutelle en date du 31 janvier 2020 a été notifié à la demanderesse ;
-la demanderesse a cessé tout contact avec son père depuis 1997 ;
-elle a informé sa mère du décès à charge pour elle d’informer [G] et [S] ;
-aucun texte ne pose une obligation légale générale d’informer de la date des obsèques de son père ;
-la demanderesse n’a pas été empêchée d’assister aux funérailles ;
-le lieu d’inhumation n’a pas été dissimulé : la facture des pompes funèbres a d’ailleurs été régulièrement adressée aux héritiers ;
-la demanderesse ne justifie pas avoir reçu une fausse information quant au lieu d’inhumation et ne justifie pas avoir réalisé une démarche auprès d’elle pour en connaître le lieu.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, aux termes de cet article, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion cumulée de trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
Si la demanderesse soutient que le décès de son père lui a été dissimulé volontairement par sa sœur, il n’est pas établi par les pièces produites aux débats l’existence d’une dissimulation volontaire qui lui aurait causé au surplus un préjudice.
Si Madame [S] [C] reproche à sa sœur de ne pas l’avoir informée de la date des obsèques, c’est à juste titre que Madame [E] [C] fait valoir qu’aucun texte légal pose cependant une obligation générale pour un héritier d’informer de la date des obsèques de leur père.
S’agissant du lieu d’inhumation, alors que la charge de la preuve incombe à la demanderesse, cette dernière n’établit pas que ce lieu lui a été dissimulé. Au surplus, il y a lieu de constater que le lieu d’inhumation apparaît sur la facture des pompes funèbres du 10 janvier 2023 produite aux débats.
Enfin, si Madame [S] [C] soutient qu’elle n’a jamais été informée par sa sœur de la dégradation de l’état de santé de son père, il y a lieu de constater au procès-verbal d’audition du 27 janvier 2020 établi dans le cadre d’une audience du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles que :
-[E] [C] indiquait lors de cette audition que son père présentait des troubles d’Alzheimer et des troubles cognitifs;
-or, [S] [C] était bien présente à cette audition;
-en outre, à l’issue de cette audience, un jugement a été rendu le 31 janvier 2020 plaçant Monsieur [X]-[V] [C] sous tutelle.
Ainsi, Madame [S] [C] était nécessairement informée du moins jusqu’au 31 janvier 2020 de l’état de santé de son père. En tout état de cause, l’absence d’information sur la santé d’un proche ne constitue pas une faute civile.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civile, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 13 mars 2026 par Madame [S] [C] et les rejette;
Déclare irrecevables les pièces numéro 46 à 105 communiquées le 13 mars 2026 par Madame [S] [C] et les rejette;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [V] [C], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] ;
Commet pour y procéder Maître [T] [A], Notaire associée de la SCP [Q] & [A], [Adresse 5], [Courriel 1] ;
Fixe à 1 800 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’1/3 chacun, de chaque indivisaire;
Rappelle que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE;
- dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
- dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ,
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Déboute Madame [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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