TJ 45234, 29 mai 2026, RG 25/07069
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Texte de la décision
N° RG 25/07069 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNIX - décision du 29 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
N° RG 25/07069 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNIX
DEMANDERESSE :
La SAS MAISONS DU MONDE FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°383 196 656
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
La SAS NZ IMMO,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°888 972 171
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026
Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 29 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
M. Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de roulement de Monsieur le Président, assisté de Madame Pauline REIGNIER, greffier
N° RG 25/07069 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HNIX - décision du 29 Mai 2026
Vu l'assignation du 5 décembre 2025,
Vu le mémoire en réponse notifié sur RPVA le 27 mars 2026.
Il résulte des articles L145-33 du code de commerce et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à la partie qui demande au juge la fixation d'un loyer commercial d'apporter des éléments de preuves des différents éléments devant être pris en compte pour la détermination du prix et, notamment, des prix couramment pratiqués dans la voisinage. Elle peut notamment se fonder sur des références d'autres baux en apportant les éléments prévus par l'article R145-7 alinéa 3 du code de commerce.
Sauf lorsque les parties s'accordent conformément à l'article 131 du code de procédure civile, l'expertise, dont l'utilisation est restreinte par l'article R145-30 alinéa 3 du code de commerce, n'est pas automatique et n'a pas pour objet de remédier à leur carence.
En l'espèce, la société MAISONS DU MONDE FRANCE n'apporte strictement aucun élément au soutien de son allégation de prix couramment pratiqués par le voisinage de 100 €/m². Il n'est pas justifié qu'une expertise soit nécessaire pour rechercher des éléments de comparaison que la société MAISONS DU MONDE FRANCE aurait pu rechercher et fournir. Dès lors, le juge ne dispose pour fixer le loyer que du loyer du bail conclu entre elles.
Il y a donc lieu de fixer le loyer au prix pratiqué conformément au bail conclu.
Perdante, la société MAISONS DU MONDE FRANCE sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à ordonner distraction des dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile car il n'est pas justifié qu'un avocat ait avancé des dépens sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Fixe le loyer de l'ensemble immobilier situé à l'angle des [Adresse 3] à [Localité 3] de manière inchangée, y compris quant à l'indexation, par rapport au bail du 19 avril 2013 conclu entre les parties.
Condamne la société MAISONS DU MONDE FRANCE aux dépens et à payer à la société NZ IMMO 3 000 € au titre des frais de procédure.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président et Pauline REIGNIER, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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