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TJ 02408, 29 mai 2026, RG 26/00301


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00301
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1a04b2cdc6046d476bd083

Texte de la décision

5,905 caractères

N° RG 26/00301 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DPO7

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [N] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt neuf mai

Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

Et en présence de Madame [T] [B], greffière stagiaire

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame Patricia GUYOT, adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [N] [J]
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]

accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 29 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 22 Mai 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [N] [J] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [N] [J].

Vu l’avis motivé en date du 22 mai 2026 établi par le Docteur [I],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 28 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [J],

Vu l’audition de madame [N] [J] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [N] [J] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 18 mai 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [V], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par :

“Un syndrome délirant à thématique persécutive et aliénante avec adhésion totale aux idées délirantes, une anosognosie complète des troubles, une rupture d’adhésion thérapeutique et des troubles du comportement probables au domicile en lien avec une psychose chronique évolutive.”

Par requête en date du 22 Mai 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [N] [J].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 22 mai 2026 établi par le Docteur [I] et des certificats médicaux produits les éléments suivants :
“La patiente psychotique, connue par le secteur de [Localité 5] avec des antécédents de deux hospitalisations à l’établissement Public Santé Mentale Dep. est readmise suite à la
recrudescence du trouble delirant sur le fond de la diminution et par la suite l'auto-sevrage de son traitement de maintien. Actuellement elle reste tendue, revendicatrice, opposante a
l’hospitalisation et au traitement psychotrope. Son discours, cohérent dans l‘ensemble, est
souvent paralogique et stéréotypé. Pendant la période du réajustement de la chimiotherapie neuroleptique, la poursuite de l’hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qui’il s’agissait de la troisième hospitalisation et que le traitement de Madame [N] [J] a été réajusté nécessitant la poursuite de l’hospitalisation.

Madame [N] [J] a reconnu avoir diminué les doses de son traitement initial et fait état de son refus d’un traitement par injection. Elle a précisé comprendre la décision des médecins de maintenir son hospitalisation.

Le conseil de Madame [N] [J] a confirmé la demande de cette dernière de na pas avoir d’injection médicamenteuse et a déclaré ne pas contester la décision des médecins et s’en remettre à la décision à intervenir.

Au regard de ces éléments, Madame [N] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [J], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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