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TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/02358


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Date
29/05/2026
Numéro
25/02358
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6a1a056dcdc6046d476bdeec

Texte de la décision

12,813 caractères

/
N° RG 25/02358 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHYJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/02358 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHYJ

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Franck DAVID, vestiaire 149

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 29 Mai 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. L’ILE AUX FRUITS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/02358 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHYJ
EXPOSÉ DU LITIGE

La société SAS L’ILE AUX FRUITS, qui exerce une activité de commerce de gros de et de détails de fruits de mer et de transformation et conservation de fruits et de légumes, a conclu, le 23 mai 2023, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°257-28398, portant sur la location de matériel professionnel d’un ensemble mobilier et équipements, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer de 824 euros HT mensuel payable trimestriellement.

Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société ADI 97, qualifiée de fournisseur, le 9 mai 2023, selon bon de livraison signé par la locataire.

La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du troisième trimestre 2023, ainsi que des frais d’assurance.

En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, et réceptionné le 25 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société la société SAS L’ILE AUX FRUITS en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 13.402,93 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2023, reçue le 27 octobre 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 50.621,64 euros, ainsi que de restituer les biens loués.

Par acte régulièrement remis par commissaire de justice à étude le 6 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.

Bien que régulièrement assignée, la société la société SAS L’ILE AUX FRUITS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement.

Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :

CONDAMNER la société L’ILE AUX FRUITS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 58.853,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 54.302,63 euros à compter du 18.10.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts

CONDAMNER la société L’ILE AUX FRUITS à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un ensemble de mobiliers professionnels, d’équipements point de vente et d’aménagement de magasin, sous astreinte comminatoire de 500,00 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location

SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte

CONDAMNER la société L’ILE AUX FRUITS à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus.

CONDAMNER la société L’ILE AUX FRUITS aux entiers frais et dépens de la procédure

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il est constant que la société la société SAS L’ILE AUX FRUITS était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°257-28398, produit à la procédure.

La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du 3e trimestre 2023. Elle fournit la mise en demeure du 13 septembre 2023 envoyée en recommandé réceptionnée le 25 septembre 2023.

Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 octobre 2023, en raison du défaut de paiement, ainsi que de l’assurance. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 27 octobre 2023.

Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux à la date du courrier.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SAS L’ILE AUX FRUITS au paiement des sommes de :
- 5.364,24euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 28 octobre 2023, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure,
- 84,49 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 octobre 2023 ;
- 48.278,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 lendemain de la réception du dernier courrier de mise en demeure portant sur les montants TTC ;
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2023

Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.

La demanderesse sera, en revanche, déboutée de ses prétentions portant sur les sommes réclamées au titre de la prestation « protect », en l’absence de toute explication à cet égard, le tribunal n’étant pas en mesure d’en vérifier le bien-fondé, ainsi que sur la somme d réclamée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.

En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.

Ainsi, la société SAS L’ILE AUX FRUITS sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.

* Sur la demande de restitution du matériel

En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.

Cependant, le défaut de précision dans la désignation des biens sur le contrat de location ne permet pas de les identifier clairement.

Quant à la facture produite par la demanderesse et éditée par la société ADI 97 en sa qualité de fournisseur, elle ne permet pas de faire le lien avec le matériel loué à la société défenderesse, puisqu’elle ne mentionne pas le détail des objets livrés.

Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à la restitution des biens sans générer une importante difficulté d’exécution d’une telle décision.

Il y a lieu, par conséquent, de débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande relative à la restitution des biens qui faisaient l’objet du contrat litigieux.

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’astreinte formulée par la demanderesse.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société SAS L’ILE AUX FRUITS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS L’ILE AUX FRUITS à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°257-28398, les sommes de :
- 5.364,24euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 28 octobre 2023, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure,
- 84,49 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 octobre 2023 ;
- 48.278,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 lendemain de la réception du dernier courrier de mise en demeure ;
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2023

DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;

CONDAMNE la SAS L’ILE AUX FRUITS aux dépens ;

CONDAMNE la SAS L’ILE AUX FRUITS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE

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