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TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/06795


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Date
29/05/2026
Numéro
25/06795
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
6a1a0630cdc6046d476befdb

Texte de la décision

5,006 caractères

N° RG 25/06795 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Mai 2026

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/06795 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3Y

Copie executoire à :

Me Emmanuel BERGER

Me Céline FRITZ

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSES

Madame [T] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Léa JUSSIER lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées et prorogé

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [A] [I] et Mme [T] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [A] [I], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4],

et de

Mme [T] [C], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [A] [I] et de Mme [T] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 8 juillet 2025 ;

DIT que Mme [T] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Mme [T] [C] de sa demande d’attribution du droit au bail à M. [A] [I] ;

CONSTATE que M. [A] [I] et Mme [T] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [B] [I], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7],
- [L] [I], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [C] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [A] [I] accueille les enfants ;

DISPENSE M. [A] [I] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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