Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 29 mai 2026, RG 23/00648


Vérifier : TJ 67482, 29 mai 2026, RG 23/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
23/00648
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6a1a0665cdc6046d476bf461

Texte de la décision

23,388 caractères

/
N° RG 23/00648 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LY7I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 23/00648 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LY7I

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
la SELARL ERUDY, vestiaire 171

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Amandine DOAT, Juge, Président,
- Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
- Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026, prorogé au 20 mars 2026, puis au 24 avril 2026 et enfin au 29 Mai 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 29 Mai 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-paule WAGNER de l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. DEDALE CONTRACTANT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

S.A.S. MJ AIR [Localité 4] venant aux droits de la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [D] [T], mandataire judiciaire de la SAS DEDALE CONTRACTANT dont le siège est au [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

S.A.S. [K]-[A], prise en la personne de Maître [Q] [B], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS DEDALE CONTRACTANT dont le siège est au [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [D] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DEDALE CONTRACTANT
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillant

S.A.S. [O] 67 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillant

/
N° RG 23/00648 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LY7I
EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 18 janvier 2016, un contrat de maîtrise d'œuvre a été signé entre la SAS DEDALE CONTRACTANT et la SARL [Adresse 3] afin de réaliser dans un bâtiment existant à [Localité 8] un local de transformation et de vente de produits alimentaires. La réalisation des chambres froides et vitrines réfrigérées a été confiée à la société [O] 67.

La remise des clés du local est intervenue le 1er décembre 2016.

La SAS DEDALE CONTRACTANT a adressé à la SARL [Adresse 3] trois factures numérotées 05/2017, 11/2017 et 26/2017 entre le mois de janvier 2017 et le mois d'août 2017.

Malgré un rappel du 25 août 2017 et une mise en demeure du 5 octobre 2017, réitérée le 8 novembre 2017, la SARL LA FERME ROTTMATT n'a pas procédé au règlement des factures.

Selon requête en injonction de payer déposée au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er décembre 2017, la SAS DEDALE CONTRACTANT a demandé à la juridiction d’enjoindre à la SARL [Adresse 11] de lui payer les sommes dues.

Par ordonnance d’acceptation partielle n°17/02207 rendue le 19 décembre 2017 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, la SARL LA FERME ROTTMATT a été condamnée à payer à la SAS DEDALE CONTRACTANT la somme de 9 450 € en principal avec intérêts légaux à compter du 06 octobre 2017 outre 40 € de frais et 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 21 février 2018 et la SARL [Adresse 3] y a formé opposition par courrier adressé au greffe le 23 février 2018.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/385.

Arguant de malfaçons dans le cadre des travaux effectués, par assignation en référé commercial devant le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, la SARL LA FERME ROTTMATT a demandé au juge des référés de nommer tel expert qui lui plaira aux fins de d’examiner les éventuels dysfonctionnements quant aux travaux effectués par la SAS DEDALE dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre et chiffrer le préjudice après avoir déterminé les responsabilités.

Par ordonnance de référé du 6 février 2019, il a été fait droit à la demande d'expertise formée par la SARL [Adresse 3] puis sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise rendu le 21 novembre 2019.

Le rapport d’expertise a été rendu le 21 novembre 2019.

Par assignations des 4 et 5 novembre 2020, la SARL FERME ROTTMAT a assigné la SAS DEDALE CONTRACTANT, la SAS [O] et l’EURL ACTIV’4 aux fins de voir notamment :

CONDAMNER in solidum la société DEDALE CONTRACTANT et la société [O] 67 à lui payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, les sommes de :
-45061,62 € au titre des sommes payées à [Z] [Y] pour les interventions sur les appareils défaillants et la reprise de l'installation de froid
-540 € au titre de la location d'une remorque frigorifique
-75.000 € de préjudice économique
CONDAMNER chacun des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER des défendeurs in solidum aux dépens.

Cette procédure RG 20/1611 a été jointe avec le n° RG 18/385.

Par ordonnance du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg, le désistement d’instance de SARL [Adresse 12] à l’encontre de l’EURL ACTIV’4 a été acté en raison d’un accord intervenu entre les parties.

L'affaire RG 18/385 a été radiée le 7 mars 2023 compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAS DEDALE CONTRACTANT et reprise le 19 juin 2023 sous le numéro de rôle 23/1363.

En effet, par assignation du 21 mars 2023, la SARL [Adresse 3] a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et l'administrateur de la SAS DEDALE CONTRACTANT. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/648.

Par un jugement du 9 décembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation de la société DEDALE CONTRACTANT, la SERAL MJ AIR en la personne de Maître [T] a été désigné comme liquidateur. Par assignation en date du 10 avril 2025, la SARL [Adresse 3] a assigné en intervention forcée le liquidateur de la SAS DEDALE CONTRACTANT.

Suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 avril 2024, la procédure n° RG 23/1363 a été jointe avec le n° RG 23/648.

Par une ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré close l’instruction à cette date. L’affaire est renvoyée devant le tribunal statuant en formation collégiale à l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré suite à cette audience, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026 après avoir été prorogé à trois reprises.

Bien que régulièrement assignée, la société [O] 67 n’a pas constitué avocat dans le délai légal.

Par ses dernières conclusions en date du 29 avril 2024 notifiées par RPVA, la SAS MJ AIR agissant ès qualité de mandataire judiciaires de la société SAS DEDALE CONTRACTANT demande au tribunal de :
*DEBOUTER la SARL [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG le 19 décembre 2017
En conséquence :
*CONDAMNER SARL LA FERME ROTTMATT à payer à SAS DEDALE CONTRACTANT la somme de 9 450 € en principal majorée, des intérêts au taux conventionnel correspondant à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 5 octobre 2017 date de la mise en demeure
*CONDAMNER la SARL [Adresse 3] à payer à SAS DEDALE CONTRACTANT la somme de 120€ correspondant à 3 X 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture
*CONDAMNER la SARL [Adresse 3] à payer à SAS DEDALE CONTRACTANT la somme de 5.000€ à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral
*CONDAMNER la SARL [Adresse 3] à payer à la SAS DEDALE CONTRACTANT la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Aux termes de ces dernières conclusions en date du 3 octobre 2024 la SARL [Adresse 3] demande au tribunal de :
*RECEVOIR l'intervention forcée de la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [T] es-qualité de liquidateur de la société DEDALE CONTRACTANT
*FIXER comme suit au passif de la société DEDALE CONTRACTANT la créance de la SARL [Adresse 3] :
*123 697,07 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de l'assignation signifiée le 4 novembre 2020, capitalisés par années entières, et ce, jusqu'au jugement d'ouverture du 13 février 2023, cette somme se décomposant comme suit :
45 061,62 € au titre des sommes payées à [Z] [Y] pour les interventions sur les appareils défaillants et la reprise de l'installation froid, 75 000 € au titre du préjudice économique ;540 € au titre de la location d'une remorque frigorifique pour Noël 2018 ;3 095,45 € au titre de la réfection de l'installation électrique.*CONDAMNER la société DEDALE CONTRACTANT à payer à la SARL [Adresse 3] une somme de 3 500 € par application de l'article 700 du CPC :
*CONDAMNER la société [O] 67 à titre de codébiteur solidaire de la société DEDALE CONTRACTANT à payer à la SARL [Adresse 3] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisés par années entières :
45 061,62 € au titre des sommes payées à [Z] [Y] pour les interventions sur les appareils défaillants et la reprise de l'installation froid ;540 € au titre de la location d'une remorque frigorifique pour Noël 2018 ;75 000 € au titre du préjudice économique ;3 095,45 € au titre de la réfection de l'installation électrique*CONDAMNER la société DEDALE CONTRACTANT in solidum avec la société [O] 67 aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l'instance de référé-expertise référencée RG 18/02144, y compris les frais de l'expertise judiciaire s'élevant à 3 000 € :
*ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire ou RAPPELER que celle-ci est de droit.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il est rappelé qu’en application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

*Sur la demande de fixation de créance au passif de la société DEDALE CONTRACTANT et la demande de condamnation solidaire de la société [O] 67

Sur l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre

L’article 1792 alinéa 1er du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »

La jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoit que l’ouvrage n’est pas nécessairement un bâtiment, mais que la garantie décennale peut aussi s’appliquer à des travaux de bâtiment notamment aux éléments d’équipement qui seraient indissociables du bâtiment dont des canalisations, les plafonds, le plancher, le chauffage central, les huisseries ou encore les installations électriques qui sont encastrées. Ainsi, les désordres affectant des éléments d’équipement installés sur l'existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination. Il devra alors être démontré qu’un désordre existe et qu’il est actuel.

De plus, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.

En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre qui désigne la société DEDALE comme maître d’œuvre et la SARL [Adresse 3] comme étant le maître d’ouvrage. Par cette mission, la société DEDALE avait en charge la réalisation dans un bâtiment d’un local de transformation et de vente de produits alimentaires. La société [O] a eu pour mission de réaliser les installations des chambres froides, la climatisation et les vitrines.

Un document constatant la réception a été signé par les sociétés DEDALE et la SARL [Adresse 3] en date du 12 juin 2017.

Le rapport de l’expert judiciaire met en avant de multiples désordres qu’il relève comme étant pour certains « pas admissibles pour des raisons d’hygiène dans les locaux avec de la marchandise (viande) ».

Ont été relevés dans le cadre du rapport d’expertise les éléments suivants :
La chambre froide viande est sous dimensionnée ; Les températures des chambres froides ne sont pas en phase avec les recommandations, Les installations frigorifiques de déchets et produits sont constatées comme étant à l’arrêt en raison de la corrosion des évaporateurs ; Un nombre excessif d’interventions pour des recharges de gaz dans les installations est relevé, cela démontre un défaut dans l’installation.
Concernant la climatisation le rapport d’expertise précise que le désordre soulevé par le demandeur n’est pas confirmé. Sur la dimension des chambres froides, elles sont présentées comme insuffisantes pour ce qui est de la chambre froide « viandes » et tout juste suffisantes pour les autres chambres froides. De multiples désordres sont aussi constatés pour l’électricité, les cloisons plinthes et les sanitaires.

Le rapport d’expertise précise enfin que le manque de finition général a entraîné des difficultés d’exploitation, notamment pour assurer l’hygiène. De plus, les chambres froides ont dû être arrêtées, cela entrainant une adaptation de l’exploitation.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les travaux réalisés par la société SAS DEDALE CONTRACTANT en qualité de maître d’œuvre n’ont pas été d’une qualité suffisante et nécessaire à la poursuite d’une activité normale de la SARL [Adresse 3]. Les désordres actuels rendent bien impropres les travaux réalisés à leur destination. De ce fait, la responsabilité décennale de la société SAS DEDALE CONTRACTANT doit être engagée. De plus, la responsabilité de la société [O] 67 doit aussi être engagée, car elle n’a pas relevé le caractère inapproprié de l’implantation des installations de froid étant elle-même de surcroit en charge de la commande et de l’installation des chambres froides et des évaporateurs qui se sont révélés défaillants.

Les préjudices de la société maître d’ouvrage

La demanderesse affirme avoir subi les préjudices suivants :
42 842,40 euros au titre des factures éditées par [Z] [Y] pour le remplacement des appareils et des travaux de réaménagement ;2 219,22 euros au titre des interventions de [Z] [Y] pour régler les appareils défaillants et procéder aux recharges de gaz ;540 euros pour la location d’une remorque frigorifique ; 75 000 euros au titre du manque à gagner correspondant à 5 % du chiffre d’affaires et 10 % de la marge brute annuelle, suite à la réduction de l’offre que les désordres ont imposé à la SARL [Adresse 3]; 3 095,45 € au titre de la réfection de l'installation électrique.
Elle fournit au soutien de sa demande les factures qui sont en relation directe avec les dommages subis issus des fautes commises tant par la société SAS DEDALE CONTRACTANT que la société [O] 67. En effet, les pièces font référence au remplacement des équipements frigorifiques ou encore des siphons, évaporateurs ou vitrines qui ont été constatés comme présentant un état de corrosion problématiques.

En l’espèce, la SARL [Adresse 3] démontre en conséquence dans les pièces fournies à la juridiction, les montants dont elle a dû s’acquitter pour parer aux désordres liés aux travaux non conformes dont certains sont confirmés par l’expertise. La demande concernant les installations électriques ne saurait cependant aboutir du fait de l’accord intervenu avec la société l’EURL ACTIV’4.

Concernant le manque à gagner, la SARL [Adresse 3] fait état que deux chambres froides auraient été hors service pendant 2 ans ce qui ne ressort nullement des documents versés aux débats. L’expert met au contraire en avant que si cet arrêt des chambres froides a été réel, des mesures de contournement ont rapidement été explorées et mises en place permettant de maintenir l’activité. La location d’une remarque frigorifique a permis de pallier les carences des installations défectueuses permettant de maintenir l’activité. Si des contraintes d’exploitation sont relevées par l’expert, elles ne sont nullement chiffrées dans des proportions émises par la SARL LA FERME ROTTMATT. Il y a lieu en conséquence de retenir un préjudice au titre du manque à gagner à hauteur de 10.000 euros.

En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts conformément à la demande.

*Les demandes au titre de l’injonction de payer

L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. »

En outre, l’article 1416 du code de procédure civile précise que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l’espèce, suite à la demande d’injonction de payer de la société DEDALE conséquence de trois factures impayées, une ordonnance d’acceptation partielle de la demande d’injonction de payer a été rendue le 19 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. Cette ordonnance condamnait la SARL [Adresse 3] à verser à la SAS DEDALE CONTRACTANT les sommes de :
9 450 euros au titre de la somme principale due, augmenté des intérêts légaux à compter du 06 octobre 2017 ; 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL [Adresse 3], le 21 février 2018, par voie d’huissier.

Le 23 février 2018, la SARL LA FERME ROTTMATT a déposé une déclaration d'opposition auprès du greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ce dernier a délivré, le 27 février 2018, un récépissé d’une ordonnance par déclaration suivant l’article 1415 du CPC.

La SARL [Adresse 3] ne conteste pas que certaines des factures soient demeurées impayées mais fait en revanche valoir que le maître d’œuvre n’a pas entièrement rempli ses missions de sorte qu’elle ne peut pas demander le paiement intégral.

De son côté, la SARL DEDALE CONTRACTANT estime qu’il ne fait « aucun doute que la société SAS DEDALE CONTRACTANT a exécuté la mission ». Elle n’étaye cependant son assertion d’aucune justification ou pièce qui démontrerait qu’elle s’est acquittée de ses missions de sorte que tribunal ne saurait lui allouer les montants des factures réclamées. Les défauts survenus qui ont amputé les capacités de fonctionement de la SARL [Adresse 3] sont à eux seuls révélateurs des manquements de la société DEDALE CONTRACTANT.

En conséquence, la SARL [Adresse 3] sera condamnée à payer à la société DEDALE CONTRACTANT la somme de 5 000 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2017.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société DEDALE CONTRACTANT sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 17 décembre 2017.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

REÇOIT l’intervention forcée de la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [T], liquidateur de la société SAS DEDALE CONTRACTANT ;

FIXE au passif de la société DEDALE CONTRACTANT la créance de la SARL [Adresse 3], à titre définitif et chirographaire de 55 601,62 € (cinquante-cinq mille six cent un euros et soixante-deux centimes) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020, capitalisés par années entières, et ce, jusqu'au jugement d'ouverture du 13 février 2023, cette somme se décomposant comme suit :
45 061,62 € (quarante-cinq mille soixante et un euros et soixante-deux centimes) au titre des sommes payées à [Z] [Y] pour les interventions sur les appareils défaillants et la reprise de l'installation froid,10 000 € (dix mille euros) au titre du préjudice économique ;540 € (cinq cent quarante euros) au titre de la location d'une remorque frigorifique ;
CONDAMNE la société [O] 67 à titre de codébiteur solidaire de la société DEDALE CONTRACTANT à payer à la SARL [Adresse 3] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts 55 601,62 € (cinquante-cinq mille six cent un euros et soixante-deux centimes) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020, capitalisés par années entières.

MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 17/02207 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 19 décembre 2017

Statuant à nouveau, CONDAMNE la société SARL LA FERME ROTTMATT à verser à la société SAS DEDALE CONTRACTANT la somme de 5000 euros (cinq mille euros) avec intérêts légaux à compter du 27 novembre 2017 ;

REJETTE le surplus des demandes de la société SARL [Adresse 3] et de la SAS MJ AIR [Localité 4] venant aux droits de la société SAS DEDALE CONTRACTANT.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, y compris les frais tenant à l’expertise,

DIT que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.