TJ 53130, 7 mai 2026, RG 25/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00573 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEUK
Minute n° 26/00055
J U G E M E N T
du 07 Mai 2026
DEBITEUR :
Monsieur [E] [U] [I] [Q]
né le 09 Mai 1984 à [Localité 1] (61)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
CREANCIERS :
[1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Maître [G] [V]
Avocat
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
SGC DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
MAYENNE HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
CAF DE LA [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 janvier 2024, M. [E] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 8 février 2024, décision confirmée par jugement en date du 16 mai 2024, et imposé le 17 octobre 2024 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision infirmée par jugement du tribunal judiciaire rendu le 27 mars 2025 sur un recours de Maître [G] [V].
Le 11 septembre 2025, la commission de surendettement a ordonné la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2025, Maître [G] [V] a contesté ces mesures imposées, exposant avoir déjà formé un recours à l’encontre de la décision d’effacement de sa créance et qu’il ne pouvait être question qu’elle attende encore 24 mois pour être payée du travail réalisé au profit de M. [E] [Q].
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 26 mars 2026.
Par courrier en date du 6 février 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 4] informe qu’il ne sera pas présent à l’audience.
Par courrier en date du 25 février 2026, la Caf de la [Localité 4] informe que le débiteur ne lui est plus redevable d’aucune somme.
Par courrier en date du 5 mars 2026, l’OPH [Localité 4] Habitat actualise sa créance à la somme de 665,02 euros et précise que le bail de M. [E] [Q] a été résilié par décision de justice et que la réquisition de la force publique a été sollicitée auprès des services de la Préfecture le 9 janvier 2024 mais qu’en raison du paiement de l’indemnité d’occupation depuis le dépôt du dossier de surendettement, un protocole de prévention de l’expulsion a été signé, permettant le rétablissement des droits à l’APL et RLS, faisant ainsi baisser la dette de loyers.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
M. [E] [Q] a comparu et exposé sa situation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.
Selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…). Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Maître [G] [V], qui a bien eu connaissance de la convocation (avis de réception de la lettre recommandée signé le 2 février 2026), n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas adressé de lettre au juge alors que la procédure est orale.
M. [E] [Q] indique qu’il n’a lui-même reçu aucun écrit de Maître [G] [V] en vue de l’audience et ne demande pas qu’il soit statué sur le fond.
La déclaration de recours de Maître [B] [V] sera en conséquence déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
- Déclare caduque la déclaration de recours formée par Maître [G] [V] par lettre recommandée en date du 30 septembre 2025 à l'encontre des mesures imposées le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement de la [Localité 4] ;
- Dit en conséquence que les mesures imposées le 11 septembre 2025 à M. [E] [Q] par la commission de surendettement de la [Localité 4] retrouvent leur plein et entier effet ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement de la [Localité 4] par lettre simple en lui faisant retour du dossier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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