Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 53130, 21 mai 2026, RG 25/00300


Vérifier : TJ 53130, 21 mai 2026, RG 25/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a06cecdc6046d476bfdec

Texte de la décision

12,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00300 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECRP

Minute n° 26/00059

J U G E M E N T
du 21 Mai 2026

DEBITEURS :

Madame [A] [T] [X] [V]
née le 09 Novembre 1991 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

Monsieur [Q] [N] [W] [P]
né le 01 Février 1989 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

CREANCIERS :

[1]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

[2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

[Localité 6]
domiciliée chez [Localité 7] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

SGC [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant

TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante

ENI SERVICE RECOUVREMENT
domiciliée chez [4]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante

[5]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante

CAF DE LA [Localité 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante

CRCAM DE L’[Localité 15] ET DU MAINE
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante

[6]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante

[7]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparante

[8]
domiciliée chez [9] - Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 19]
non comparante

Madame [Z] [J]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 09 Avril 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2024, Mme [A] [V] et M. [Q] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 6 février 2025 et imposé le 10 avril 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 7 mai 2025, Mme [Z] [J] a contesté cette mesure et sollicité le paiement de sa créance de 2 933 euros, faisant valoir qu’elle avait longuement travaillé et économisé pour acquérir la maison pour laquelle les débiteurs ne payaient pas le loyer.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2025 à l’audience du 9 octobre 2025.

Par courrier en date du 5 septembre 2025, la Caf de la [Localité 13] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et qu’elle ne s’oppose pas à la procédure de rétablissement personnel.

Les courriers recommandés avec avis de réception et les courriers simples de convocation de Mme [A] [V] et M. [Q] [P] étant revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la convocation leur a été adressée par courriels le 8 octobre 2025 sur les adresses mail [Courriel 1] et [Courriel 2] mentionnées dans la déclaration de surendettement.

Par courriel en date du 9 octobre 2025, Mme [A] [V] a expliqué ne pas avoir été informée de la contestation de Mme [Z] [J] à l’encontre de la décision d’effacement de ses dettes et ne pas avoir reçu la convocation pour l’audience dans la mesure où elle a déménagé en avril 2025. Elle n’a toutefois pas communiqué sa nouvelle adresse.

A l’audience du 9 octobre 2025, Mme [Z] [J], accompagnée de sa fille Mme [B] [J] épouse [C], a maintenu sa contestation et a communiqué la nouvelle adresse des débiteurs.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026, ce dont les débiteurs ont été avisés par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple envoyées à l’adresse [Adresse 21].

Par courrier en date du 21 novembre 2025, la Caf de la [Localité 13] actualise sa créance de trop-perçu d’Allocation Logement Sociale à la somme de 198,05 euros et confirme qu’elle ne s’oppose pas à la procédure de rétablissement personnel.

Par courrier en date du 24 novembre 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 13] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.

A l’audience du 8 janvier 2026, Mme [Z] [J], assistée de sa fille Mme [B] [J] épouse [C], explique que Mme [A] [V] n’a pas honoré une convocation devant un conciliateur et s’oppose à la demande renvoi.

A la demande de Mme [A] [V] qui, par courriel en date du 7 janvier 2026, a sollicité un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison de deux rendez-vous médicaux liés à sa grossesse le jour même de l’audience, l’affaire a été renvoyée au 9 avril 2026.

Par courrier en date du 17 mars 2026, Mme [Z] [J] maintient sa contestation à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, affirmant vouloir être remboursée de la somme de 2 933 euros correspondant aux loyers impayés en précisant que Mme [A] [V] avait perçu de l’argent dans le cadre de l’héritage suite au décès de son père début 2026.

Par courriel en date du 7 avril 2026 intitulé « annulation convocation du 09/04/26 », Mme [B] [J] épouse [C] a produit un accord de conciliation conventionnelle intervenu le 3 avril 2026 entre sa mère et Mme [A] [V] et prévoyant un échéancier de paiement de 24 mensualités de 100 euros chacune ainsi qu’une dernière mensualité pour le solde au 5 mai 2028.

Par courriel du même jour, le service de greffe du surendettement l’a informée que compte tenu de la saisine du tribunal par Mme [Z] [J] d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de surendettement des particuliers, l’audience du 9 avril 2026 n’était pas annulée.

A cette audience, aucun créancier n’était présent et Mme [A] [V] et M. [Q] [P], bien que régulièrement avisés du renvoi de l’audience à leur demande par lettres recommandées avec avis de réception signés le 26 janvier 2026 doublées de lettres simples, n’étaient ni présents ni représentés.

A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 10 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] a effacé les dettes de Mme [A] [V] et M. [Q] [P] pour un montant total de 13 770,41 euros, dont la créance de Mme [Z] [J] à hauteur de 2 933 euros.

A cette date, les ressources de Mme [A] [V] et M. [Q] [P] étaient évaluées à 2 770 euros se décomposant comme suit :

- RSA de Mme : 552 euros
- salaire de M. : 750 euros
- allocation logement/APL : 575 euros
- prestations familiales : 893 euros.

Mme [A] [V] et M. [Q] [P] étaient alors âgés respectivement de 33 et 36 ans, concubins et avaient 4 enfants de 18, 12, 10 et 4 ans à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, leurs charges courantes étaient estimées à 3 051 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 720 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 325 euros
- forfait chauffage : 336 euros
- logement : 670 euros.

Mme [A] [V] et M. [Q] [P] n'ont pas comparu à l'audience, de sorte que le tribunal ignore quelles sont leurs ressources et charges actuelles et les perspectives d'évolution à court et moyen terme.

Il sera toutefois relevé que leur déclaration de surendettement mentionne que M. [Q] [P] a intégré une formation espace vert se déroulant de novembre 2024 à avril 2025 à [Localité 20] et susceptible, à l’issue, de lui permettre de travailler en tant qu’agent des espaces verts et que Mme [A] [V], titulaire d’un CAP service à la personne et Aide De Vie aux Familles, souhaite reprendre une activité professionnelle début 2025 après une période de chômage depuis juin 2024.

Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’ils ne soient pas en capacité de trouver un emploi dans les mois ou années à venir, si ce n’est déjà fait compte tenu des qualifications et perspectives professionnelles explicitées dans leur déclaration de surendettement.

En outre, il sera rappelé que par courriel en date du 7 avril 2026, Mme [B] [J] épouse [C] a communiqué au tribunal un accord de conciliation conventionnelle portant sur la créance de Mme [Z] [J] ayant abouti le 3 avril 2026 à l’engagement de Mme [A] [V] de régler une dette de loyers de 2 600 euros suivant un échéancier de 24 mois à raison de mensualités de 100 euros, indiquant que la situation financière des débiteurs s’est améliorée à raison de leurs activités professionnelles et/ou de la perception ponctuelle d’une somme d’argent et leur permet désormais de dégager une capacité de remboursement.

Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances), soit manifestement impossible et que leur situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer leur dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de Mme [Z] [J] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [V] et M. [Q] [P] imposé le 10 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] ;

- Constate que la situation de Mme [A] [V] et M. [Q] [P] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de Mme [A] [V] et M. [Q] [P] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.