TJ 53130, 21 mai 2026, RG 25/00412
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00412 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDY4
Minute n° 26/00061
J U G E M E N T
du 21 Mai 2026
DEBITEUR :
Madame [M] [Z] [X] [W] [I]
née le 06 Mars 1954 à [Localité 1] (53)
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par l’[1] dans le cadre d’une mesure de protection des majeurs, en la personne de M. [N] [O], juriste
CREANCIERS :
TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE [Localité 4] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
[3]
Chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [S] [A]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
[6]
domiciliée chez [Localité 9]
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante
[2]
domiciliée chez [5]
Secteur Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
[8]
Service Recouvrement Amiable - A05092
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 09 Avril 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 octobre 2024, Mme [M] [I], assistée de son curateur, l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés en [Localité 13] (curatelle renforcée prononcée par jugement en date du 27 juin 2024), a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 27 décembre 2024 et imposé le 3 juillet 2025 un plan d'une durée de 62 mois avec une première mensualité de 91 627,31 euros correspondant à un déblocage des fonds consignés chez un notaire (vente d’un bien immobilier) puis des mensualités de 487,33 euros et l’effacement partiel des dettes non soldées à hauteur de 23 155,39 euros à la fin du plan.
Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2025, Mme [M] [I], assistée de son curateur, l’[1], a contesté ces mesures imposées, exposant que sa situation budgétaire avait connu une forte augmentation des dépenses liées à l’aggravation de son état de santé et qu’elle n’était pas en capacité de respecter les mesures préconisées par la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026 en vue de laquelle Mme [M] [I] a sollicité un renvoi compte tenu de son impossibilité d’être présente.
Par courrier en date du 20 novembre 2025, [4] pour [3] s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni fait parvenir d’observations.
Par courrier reçu le 12 janvier 2026, l’[1] maintient le recours et propose un montant de remboursement de 200 euros par mois.
À l’audience de renvoi du 9 avril 2026, l’[1], représentée par M. [N] [O], juriste, a exposé la situation actuelle de Mme [M] [I] qui n’était pas comparante compte tenu de son état de santé. L’[1] a sollicité la révision des mesures prises par la commission, faisant valoir que Mme [M] [I] ne disposait désormais plus d’aucune capacité de remboursement et que si la somme résultant de la vente de son bien immobilier pouvait servir à désintéresser partiellement les créanciers, il était nécessaire d’envisager la conservation au profit de Mme [M] [I] de son contrat d’assurance obsèques souscrit auprès de la [9] et d’une partie de son épargne.
Les créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par Mme [M] [I] et l’[1] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation et est donc recevable.
Sur le montant des créances
En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.
En l’absence de contestation, les montants des créances déterminés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (…). Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Sur le fondement de l’article L.733-4 du code de la consommation, le juge peut combiner ces mesures avec une mesure d’effacement partiel.
Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage.
L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [M] [I] à 2 008 euros de pensions de retraite, ses charges à 1 248 euros et déterminé une capacité de remboursement de 497,27 euros par référence à la quotité saisissable.
A l’audience, la situation de Mme [M] [I] a notablement évolué en raison d’une dégradation de son état de santé ayant nécessité son hébergement au sein d’un EHPAD à compter du 5 mars 2026 et le dépôt par l’[1], le 9 mars 2026, d’une requête en aggravation sous forme de tutelle de la mesure de protection dont elle bénéficie.
Il ressort des pièces fournies par l’[1] et des débats d’audience que si Mme [M] [I] perçoit toujours une pension de retraite de 1 874 euros et une retraite complémentaire de 46 euros, soit la somme totale de 1 920 euros, elle doit désormais s’acquitter des frais d’hébergement en EHPAD évalués à la somme mensuelle moyenne de 1 926 euros (tarif journalier de 63,16 euros).
L’[1] précise qu’une demande d’aide sociale a été déposée afin de permettre à Mme [M] [I] de payer son hébergement au sein de l’EHPAD, précisant toutefois qu’elle devra reverser 90 % de ses ressources en contrepartie de cette aide si elle lui est accordée.
A ces frais d’hébergement, s’ajoutent les frais de la mesure de protection judiciaire (curatelle renforcée) dont bénéficie Mme [M] [I] à hauteur de 166,70 euros par mois et du paiement d’une mutuelle santé à hauteur de 102,63 euros par mois.
Il en résulte que Mme [M] [I] ne dégage désormais plus aucune capacité de remboursement et que même si une aide sociale lui est attribuée, les ressources laissées à sa disposition ne lui permettront pas davantage de bénéficier d’une capacité de remboursement compte tenu des autres charges dont elle doit s’acquitter, lesquelles, au regard de son âge et de son état de santé, n’ont pas vocation à diminuer (frais de mesure de protection judiciaire et mutuelle santé).
Elle ne peut donc pas faire face aux mensualités de remboursement déterminées par la commission.
Toutefois, Mme [M] [I] est propriétaire d’un véhicule mis en vente et dont la valeur est estimée à 1 600 euros.
Elle est également titulaire à la date du 8 avril 2025 de plusieurs comptes bancaires créditeurs de la somme totale de 5 389,80 euros et de différents placements financiers pour un montant de 4 033,04 euros dont un contrat d’assurance obsèques (Sollicitudes) auprès de la [9] de 3 298,67 euros.
Enfin, Mme [M] [I] détient, après la vente de sa maison au prix de 181 000 euros, une somme de 93 017,05 euros sur un compte de dépôts obligatoires.
L’[1] sollicite que Mme [M] [I] puisse conserver le bénéfice du contrat d’assurance obsèques détenu auprès de la [9] ainsi qu’une partie de son épargne afin de financer le débarras de son logement et s’acquitter du reversement au département en cas d’octroi de l’aide sociale.
Le maintien du bénéfice du contrat d’assurance obsèques au profit de Mme [M] [I] est cohérent compte tenu de son âge (72 ans) et de son état de santé. De même, afin qu’elle puisse faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, il convient de lui permettre de conserver une partie de l’argent épargné pour constituer une épargne de précaution, laquelle sera complétée par le bénéfice issu de la vente de son véhicule automobile, somme qu’elle pourra conserver.
Il y aura donc lieu de confirmer le principe d’un plan d’apurement partiel des dettes de Mme [M] [I] et dans un souci d’équilibre des intérêts des créanciers et de la débitrice, il y aura ainsi lieu d’imposer un versement unique de 96 017,05 aux créanciers au prorata de leurs créances respectives, lesquelles feront ensuite l’objet d’un effacement partiel, selon le plan de remboursement figurant au dispositif, d’une durée d’un mois à compter du 1er août 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
- Déclare recevable la contestation formée par Mme [M] [I], assistée de son curateur, l’[1], à l’encontre des mesures imposées le 3 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] ;
- Dit que l’état détaillé du passif de Mme [M] [I] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission ;
- Dit que Mme [M] [I], assistée de son curateur, l’[1], réglera ses dettes envers ses créanciers suivant les modalités figurant en annexe, à compter du 1er août 2026 et pour une durée de 1 mois ;
- Dit que pendant la durée des mesures, les créances ne porteront pas intérêt ;
- Rappelle qu’il appartient à Mme [M] [I], assistée de son curateur, l’[1], de mettre en place ces mesures et que le paiement devra avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 du mois ;
- Dit qu’en cas de respect des mesures, les créances non intégralement remboursées feront l’objet d’un effacement partiel ;
- Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [M] [I], assistée de son curateur, l’[1], d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
ANNEXE
(Jugement en date du 21 mai 2026)
PLAN DE REMBOURSEMENT de Mme [M] [I]
Mensualités du 01/08/2026 au 31/08/2026 (1 mois à 96 017,05 euros) :
[6] (réf 42819218489002 - 26 680.29 euros) : 17 727.26 euros
[3] (réf 28988000627969 - 5 127.36 euros) : 3 406.79 euros
Docteur [A] [S] (facture du 01/08/23 - 160.00 euros) : 106.31 euros
[5] (réf 5029782197 - 19 706.13 euros) : 13 093.40 euros
[2] (réf 48708411 - 15 068.00 euros) : 10 011.67 euros
FCT [10] (réf 5027712437 - 13 091.49 euros) : 8 698.41 euros
[2] (réf 5027712438 - 9 760.30 euros) : 6 485.06 euros
[2] (réf 5029701469 - 15 346.44 euros) : 10 196.68 euros
[2] (réf 81613726063 - 12 903,00 euros) : 8 573.17 euros
[2] (réf 81622404725 - 9 780.00 euros) : 6 498.15 euros
[7] (réf 10131937624 - 7 331.22 euros) : 4 871.10 euros
[7] (réf 10132373662 - 9 260.48 euros) : 6 152.97 euros
[11] (52900 -147.56 euros) : 98.04 euros
[11] (CH Haut [Localité 14] - 147.56 euros) : 98.04 euros
Créances faisant l’objet d’un effacement partiel à la fin du plan :
[6] (réf 42819218489002) : 8 953.03 euros
[3] (réf 28988000627969) : 1 720.57 euros
Docteur [A] [S] (facture du 01/08/23) : 53.69 euros
[5] (réf 5029782197) : 6 612.73 euros
FCT [10] (réf 48708411) : 5 056.33 euros
FCT FEDINVEST (réf 5027712437) : 4 393.08 euros
FCT [10] (réf 5027712438) : 3 275.24 euros
FCT [10] (réf 5029701469) : 5 149.76 euros
FCT [10] (réf 81613726063) : 4 329.83 euros
[2] (réf 81622404725) : 3 281.85 euros
[7] (réf 10131937624) : 2 460.12 euros
[7] (réf 10132373662) : 3 107.51 euros
TRESORERIE [12][Localité 15] : 49.52 euros
TRESORERIE [13] (-CH Haut [Localité 14]) : 49.52 -euros
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