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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 53130, 26 mai 2026, RG 24/00016


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Date
26/05/2026
Numéro
24/00016
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
Id
6a1a06eccdc6046d476c006d

Texte de la décision

3,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 26/05/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBZC-W-B7I-DY4L
N° de minute : 26/00747

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MAI

DEMANDEUR :

[R] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[L] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Isabelle NEFF

DÉCISION rendue le 26/05/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,

PRONONCE le divorce de
Madame [R], [Q] [I] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]),
et de
Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune d’[Localité 9] ([Localité 10]).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

A L’EGARD DES EPOUX :

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 21 décembre 2023, date de séparation de fait des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [R] [I], sous réserve des droits de l’époux dans le cadre de la liquidation du régime matrionial,

DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande tendant au versement d'une prestation compensatoire,

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

CONDAMNE Madame [R] [I] et Monsieur [L] [S] chacun pour moitié aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Ce jugement a été rédigé avec le concours de [P] [V], attaché de justice.

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