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TJ 53130, 18 févr. 2026, RG 25/00180


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Date
18/02/2026
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1a0710cdc6046d476c0379

Texte de la décision

7,984 caractères

TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00180 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFXM
N° Minute : 26/00007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Février 2026

DEMANDEURS

S.E.L.A.R.L CLINIQUE VETERINAIRE DE LA HAINAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL (53)

S.C.I ERNEE’VET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL (53)

DEFENDEUR

S.A MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société AML PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS (72), substitué par Me Nilufer OZKAYA, avocat au barreau du MANS (72)

Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société AML PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS (72), substitué par Me Nilufer OZKAYA, avocat au barreau du MANS (72)

E.U.R.L AML PEINTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie NALLET, avocat plaidant au barreau de LYON (69) et par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat postulant au barreau de LAVAL (53), cette dernière étant substituée par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL (53)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES

DEBATS à l'audience publique du 04 Février 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Février 2026.

ORDONNANCE DU 18 Février 2026 :

. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 14 décembre 2017, Monsieur [E] [D] et Madame [F] [K] ont vendu à Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [T] une maison d’habitation située au [Adresse 4]” à [Localité 5], pour un prix de 150.000 euros.

La SCI ERNEE’VET a confié le projet, la réalisation, le suivi de travaux et la livraison d’une clinique vétérinaire neuve à [Etablissement 1] (53), [Adresse 1] au cabinet PACE CONCEPT, assuré par la S.A ALLIANZ IARD, selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 31 janvier 2023. Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SARL [I] [J], assurée auprès de [Adresse 5], selon deux marchés de travaux du 22 mars 2023. Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 13 février 2024.

Se prévalant de désordres affectant le sol de la clinique vétérinaire construite à Ernée, [Adresse 6], la SCI ERNEE’VET et la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud ont sollicité une expertise au contradictoire de la SAS PACE CONCEPT, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur RC propriétaire et décennale de la SAS PACE CONCEPT, la SARL [I] [J], la compagnie d’assurance [Adresse 5], en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [I] [J], et la SARL AMIDOU NETTOYAGE SERVICES. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 03 septembre 2025, la mesure étant confiée à monsieur [X] [B].

Par actes en date des 10 et 15 décembre 2025, la SCI ERNEE’VET et la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud ont fait assigner en référé l’EURL AML Peinture, la SAS.A MMA IARD et la SAS.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées opposables, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils
Elles exposent que la responsabilité de l’EURL AML Peinture et la garantie de ses assureurs, les MMA, pourraient être recherchées.

A l’audience du 04 février 2026, la SCI ERNEE’VET et la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud, représentées par leur Conseil, réitèrent leurs demandes et moyens.

En réponse aux MMA qui s’opposent à leur demande d’extension, elles font valoir que des réserves ont bien été émises, et qu’il ne saurait être considéré que les désordres ne présentent pas un caractère décennal, relevant que l’activité de vétérinaire implique une désinfection efficace que le sol poreux ne permet pas.

L’EURL AML Peinture, également représentée par son Conseil, émet toutes protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité. Elle demande qu’il soit prévu qu’elle soitpuisse être dispensée de déplacement physique sur les lieux de l’expertise s’ilsi l’expert estime que les pièces produites et observations écrites sont suffisantes pour l’accomplissement de sa mission.

La SAS.A MMA IARD et la SAMS.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur Conseil, s’opposent à la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard.

A titre subsidiaire, elles demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Elles font valoir que les désordres allégués étaient apparents, et qu’ils ont été purgés par la réception sans réserve, de sorte qu’une action au fond serait vouée à l’échec.

Elles indiquent par ailleurs que la police souscrite par la société AML Peinture l’a été en base réclamation, et a été résiliée au 31 décembre 2024, de sorte qu’elles ne couvrent que sa responsabilité décennale. Elles contestent le caractère décennal des désordres invoqués.

*
* *

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DECISION :

Vu les dispositions des articles 145, 169, 331 du Code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 03 septembre 2025,

Au regard de la nature de l’activité de la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud, il ne peut être exclu que la porosité des sols soit de nature à entraîner la responsabilité décennale des constructeurs intervenus. Par ailleurs, les circonstances de la transmission d’un procès-verbal de réception vierge de réserves aux entreprises devront être déterminées par le juge du fond, sans qu’il puisse être considéré avec l’évidence requise en référé que le maître de l’ouvrage n’a émis aucune réserve lors de la réception.

La SCI ERNEE’VET et la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud ont un intérêt légitime à obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 03 septembre 2025 à l’EURL AML Peinture, qui a en qualité de sous-traitant de la SARL [I] [J], réalisé le béton quartzé.

Les opérations d’expertise seront par conséquent déclarées communes et opposables à l’EURL AML Peinture, ainsi qu’aux MMA, ses assureurs.

La présente décision mettant fin à l’instance initiée par La SCI ERNEE’VET et la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud, il convient de statuer sur les dépens, qui resteront à la charge de ces derniers.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 au profit des MMA, qui doivent être déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, :

Vu l’ordonnance de référé du 03 septembre 2025,

- DIT que les opérations de l’expertise judiciaire en cours ordonnées par décision du 03 septembre 2025, et confiées à monsieur [X] [B], sont étendues à l’EURL AML Peinture, ainsi qu’à la SAS.A MMA IARD et à la SAMS.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auxquelles laquelle lesdites opérations seront déclarées communes et opposables, ;

- DIT que la présente décision sera communiquée à l’expert, monsieur [X] [B], par les soins du greffe, ;

- DIT que la SCI ERNEE’VET et la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud supporteront les dépens de la présente instance, ;

- DEBOUTE la SAS.A MMA IARD et la SAMS.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,.

Le gGreffier , Le pPrésident
,

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