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TJ 53130, 18 févr. 2026, RG 26/00015


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Date
18/02/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1a071dcdc6046d476c04ad

Texte de la décision

6,674 caractères

TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGNM
N° Minute : 26/00011

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Février 2026

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
né le 15 Novembre 1992 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL (53)

Madame [Z] [J] épouse [O]
née le 13 Février 1997 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL ((“)

DEFENDEUR

S.A MEDUANE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL (53)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES

DEBATS à l'audience publique du 11 Février 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Février 2026.

ORDONNANCE DU 18 Février 2026 :

. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 03 mars 2020, la S.A MEDUANE HABITAT a consenti à monsieur [R] [O] et madame [Z] [G] épouse [O] un bail d’habitation portant sur un logement F4 situé à [Localité 5] (53), [Adresse 1], moyennant un loyer de 474,94 euros, outre charges locatives.

Faisant état de graves désordres affectant le logement et la santé de leur fille, monsieur [R] [O] et madame [Z] [G] épouse [O] ont, par acte en date du 21 janvier 2026, fait assigner en référé la S.A MEDUANE HABITAT pour obtenir à titre principal la réalisation sous astreinte de travaux et la suspension des loyers, et à titre subsidiaire, leur relogement et une provision de 3.000 euros à valoir sur des dommages et intérêts.

Ils sollicitent la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils visent les articles 835 du Code de procédure civile, 6 de la loi du 06 juillet 1989, l’article 1719 du Code civil et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

A l’audience du 11 février 2026, monsieur [R] [O] et madame [Z] [G] épouse [O], représentés par leur Conseil, s’opposent à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse et réitèrent leurs demandes et moyens.

Ils soutiennent que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Laval est bien compétent dès lors qu’il s’agit d’un trouble illicite résultant d’un logement indécent.

La S.A MEDUANE HABITAT, également représentée par son Conseil, soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de Laval, et demande au juge des référés de renvoyer monsieur et madame [O] à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.

A titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle invoque à l’appui de son exception d’incompétence l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, donnant compétence au juge des contentieux de la protection pour les actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Elle ajoute que le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut notamment condamner une partie à des dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, elle affirme avoir fait procéder à des investigations dont il résulte qu’il n’existe aucun défaut structurel, et que les désordres allégués sont liés à l’insuffisance de chauffage par les locataires de leur logement.

*
* *

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DECISION :

Sur l’exception d’incompétence

En application de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, “le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement”.

L’article 835 du Code de procédure civile visé par les demandeurs dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”

Les demandes formées par monsieur et madame [O] se rapportant à un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation, c’est le juge des contentieux de la protection qui est compétent pour connaître de l’affaire.

L’exception d’incompétence étant accueillie, la question du bien-fondé des demandes portées devant le juge des référés plutôt que devant le juge du fond ne saurait être examinée par la présente juridiction, et c’est devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé que l’affaire doit être renvoyée.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Les dépens étant réservés, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

- DIT que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Laval est incompétent, et ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval statuant en qualité de juge des référés ;

- DIT que le dossier sera transmis de greffe à greffe, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile ;

- RESERVE les dépens, et DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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