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TJ 53130, 18 mars 2026, RG 26/00018


Vérifier : TJ 53130, 18 mars 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1a0743cdc6046d476c07cc

Texte de la décision

11,120 caractères

TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGOX
N° Minute : 26/00022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur [O] [R]
né le 22 Mars 1961 à [Localité 2] (72)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David FREREJACQUES, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)

DEFENDEURS

S.A.S SNTP [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane RIGOT, avocat au barreau de LAVAL (53), substitué par Me Xavier MAILLARD, avocat au barreau de LAVAL (53)

S.A ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RANGE, avocat au barreau d’ANGERS (49), substitué par Me Nathalie VALADE, avocat au barreau d’ANGERS (49)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES

DEBATS à l'audience publique du 04 Mars 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Mars 2026.

ORDONNANCE DU 18 Mars 2026 :

. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [R] est propriétaire d’une maison à [Adresse 5] [Localité 6], [Adresse 6]. Selon devis du 13 novembre 2022 signé le 1er août 2023, il a confié à la SAS SNTP [Z], assurée auprès de la SAS.A ABEILLE IARD & SANTE, des travaux de remplacement de son enrobé moyennant la somme de 9.409,84 euros TTC.

Invoquant des malfaçons affectant les travaux effectués, monsieur [O] [R] a, par actes en date des 22 et 26 janvier 2026, a fait assigner la SAS SNTP [Z] et la SAS.A ABEILLE IARD & SANTE afin d’obtenir une expertise.

A l’audience du 04 mars 2026, monsieur [O] [R], représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens. Il fait état d’un vieillissement prématuré de l’ouvrage réalisé par la SAS SNTP [Z]. Il précise que cette dernière a fait une déclaration de sinistre auprès de la SAS.A ABEILLE IARD & SANTE qui a refusé de le prendre en charge. Il conteste les affirmations de cette dernière selon lesquelles les désordres seraient mineurs, indiquant qu’ils ont une nature décennale.

La SAS SNTP [Z], représentée par son Conseil, émet toutes protestations et réserves.

La SAS.A ABEILLE IARD & SANTE, également représentée par son Conseil, s’oppose à la demande d’expertise à son encontre, et sollicite la condamnation de monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit décerné acte qu’elle n’a pas de moyen opposant à la mesure sollicitée, sous les réserves d’usage quant à l’effectivité ert l’étendue de sa garantie.

Elle demande en toute hypothèse la condamnation de monsieur [R] aux dépens.

Elle expose être l’assureur en garantie décennale de la SAS SNTP [Z], et fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable à défaut de désordre de nature décennale.

*
* *

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DECISION :

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La SAS SNTP [Z] ne conteste pas l’intérêt légitime de monsieur [O] [R] à la mesure d’expertise sollicitée à laquelle il convient par conséquent de faire droit, les éléments versés, en particulier le rapport technique de la SAS ISTIA du 10 novembre 2024, objectivant les doléances par rapport à l’existence de désordres affectant l’enrobé réalisé.

L’expertise permettra notamment de déterminer la nature des désordres, et il ne peut être exclu avec l’évidence requise en référé, qu’ils présentent la gravité requise à l’article 1792 du Code civil. Il est dès lors prématuré de mettre hors de cause l’assureur en responsabilité décennale de la SAS SNTP [Z].

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

A ce stade de la procédure, les défenderesses ne pouvant être considérées comme succombant au litige, monsieur [O] [R] conservera la charge des dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la SAS.A ABEILLE IARD & SANTE doit être déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, :

- DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS.A ABEILLE IARD & SANTE, ;

- ORDONNE une expertise confiée à madame [Y] [H] - [Courriel 1] - [Adresse 7], expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec la mission suivante :

- Dans le respect du contradictoire, se rendre sur les lieux, à [Localité 8] ([Localité 9][Adresse 8], et se faire communiquer tous documents qu’elle estimera utiles à sa mission, ;

- Entendre les parties et tous sachants, ;

- Dire si les désordres allégués par monsieur [O] [R] dans son assignation existent, les décrire et en indiquer la nature, la date d’apparition et la gravité, en apportant tous éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à l’usage auquel il était prévu ;

- Dire si ces dommages étaient apparents ou cachés lors de la réception ou de la prise de possession, et rechercher leur date d’apparition ;

- En rechercher les causes, et préciser :

- s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau, une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l’entretien et l’exploitation des ouvrages ou à toute autre cause,

- s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,

- s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;

- Préciser à qui ces fautes sont techniquement imputables ;

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer, en communiquant aux parties avec son pré-rapport les devis et propositions chiffrées d’entreprises qu’il aura obtenus pour évaluer les travaux ;

- En cas d'urgence, préconiser et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;

- Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices consécutifs aux désordres et, notamment, les troubles de jouissances déjà subis ou prévisibles notamment du fait des travaux de reprise, ou encore les moins-values irrémédiables apportées à l’immeuble ;

- Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;

- DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;

- DIT que l'expert nous fera connaître SANS DÉELAI son acceptation ;

- FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :

• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 2]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]

- DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;

- DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;

- DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

- DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

- DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

- DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

- DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

- DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante : [Courriel 3] ;

- DIT que monsieur [O] [R] conservera la charge des dépens, ;

- DEBOUTE la SAS.A ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,.

Le gGreffier , Le pPrésident,

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