TJ 53130, 25 mars 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGWT
N° Minute : 26/00025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame [S] [E]
née le 15 Juillet 1995 à [Localité 2] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL (53)
[Adresse 3] [Localité 5] MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL (53)
CPAM DE [Localité 7] ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l'audience publique du 11 Mars 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Mars 2026.
ORDONNANCE DU 25 Mars 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] a été victime le 12 octobre 2024 d’un accident de cheval au cours d’une balade organisée par le Centre équestre de [Adresse 7] à [Localité 9] (53), exploité par monsieur [Q] [V].
Par actes en date des 29 et 30 janvier 2026, madame [S] [E] a fait assigner en référé monsieur [Q] [V], la société [Adresse 8] et la CPAM de [Localité 7] Atlantique afin d’obtenir la désignation d’un expert, la condamnation solidaire et in solidum de monsieur [Q] [V] ainsi que de GROUPAMA [Localité 5] Manche au paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 145 du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil.
Elle expose que bien qu’ayant précisé qu’elle débutait en équitation, la monitrice qui accompagnait la balade a proposé de la terminer au trot. Elle indique que le cheval qu’elle montait, qui se trouvait en dernière position de la file indienne menée par la monitrice, s’est arrêté, puis emballé au point d’essayer sans succès de sauter un fossé, ce qui a entraîné sa propre chute et celle du cheval, lequel est tombé sur elle.
Elle fait état de multiples lésions en rapport avec cette chute.
A l’audience du 11 mars 2026, madame [S] [E], représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
Elle reconnaît que l’obligation de sécurité à laquelle est tenue le centre équestre n’est qu’une obligation de moyens, mais fait valoir que les exigences, s’agissant des moyens mis en 'uvre, sont plus élevées lorsque le niveau du participant est faible, comme en l’espèce. Elle indique qu’elle a signalé son niveau de débutante et a fait part de sa peur à plusieurs reprises pendant la balade. Elle affirme que malgré les réticences exprimées, la monitrice a imposé le trot pour rejoindre le centre équestre à la fin de la balade. Elle estime qu’elle n’a pas adapté la fin de la promenade à son niveau de débutante.
Elle conclut que son droit à indemnisation n’est pas contestable.
Monsieur [Q] [V] et la société [Adresse 8], représentés par leur Conseil commun, s’opposent à la demande d’expertise ainsi qu’à la demande de provision.
Ils sollicitent la condamnation de madame [E] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que l’obligation de sécurité à laquelle est tenue le centre équestre n’est qu’une obligation de moyens, ce qui impose à la demanderesse de prouver sa faute, laquelle n’est en l’espèce pas établie.
Ils font valoir que :
- la balade était encadrée par une monitrice diplômée ;
- madame [E] avait été équipée, portant notamment une bombe ;
- le cheval confié était connu pour être habituellement calme et adapté à un niveau débutant ;
- que ce cheval, monté par de nombreuses personnes depuis sept années n’avait présenté aucun risque tout au long de la balade ;
- le parcours de la balade ne comprenait aucun risque, étant emprunté depuis 26 ans.
La Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] Atlantique n’a pas constitué Avocat.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il doit être justifié de l’existence d’un litige susceptible de donner lieu à une action en justice. Les faits dont la preuve est recherchée doivent avoir un caractère de plausibilité suffisant et présenter un lien en apparence fondé avec les prétentions susceptibles d’être formées lors d’un litige futur, qui ne doivent pas manifestement être vouées à l’échec pour celui qui sollicite la mesure d’instruction.
Il est constant que madame [S] [E] a été blessée lors d’une balade à cheval organisée au centre équestre de [Localité 10] à [Localité 9].
Elle verse des bulletins de situation et autres éléments médicaux contemporains de l’accident, et justifie ainsi d’un motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée, qui lui permettra de déterminer les préjudices subis.
Si monsieur [Q] [V] conteste avoir commis une faute présentant un lien de causalité avec les blessures alléguées, il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que les prétentions de madame [E] à son égard, et à l’encontre de son assureur, seraient manifestement vouées à l’échec, l’appréciation de ses éventuels manquements relevant du juge du fond.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si les blessures présentées par madame [E] ne sont pas contestées, l’allocation d’une provision à valoir sur ses préjudices suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec lesdits préjudices, qui relève du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond.
A défaut d’obligation non sérieusement contestable, madame [E] doit être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombant à l’instance, la charge des dépens de la présente instance sera conservée par la demanderesse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et monsieur [Q] [V] ainsi que la société GROUPAMA [Localité 5] Manche doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
- ORDONNE une expertise confiée au docteur [H] [X] - Email : [Courriel 1] - Adresse : [Adresse 9] [Localité 11], expert inscrit auprès de la Cour de [Localité 12], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par le demandeur ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, mais aussi le dossier médical tel qu’il est défini par l’article R.1112-2 du Code de la santé publique ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de demandeur et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
- DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
- DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
- DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
- DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile, que notamment il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
- DIT que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tous sapiteurs de son choix, d'une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur la liste de la Cour ou du Tribunal ;
- DIT que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
- DIT qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office au remplacement de l'expert, commis par ordonnance du juge chargé du contrôle ;
- FIXE à la somme de 1.080 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 2]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]
- DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- DIT que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision ;
- DIT que lors de sa première réunion, l'expert devra en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle des expertises, lequel rendra éventuellement une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
- DIT que l'expert dressera de ses opérations et avis un rapport qu'il déposera au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent après les avoir informées du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer soit au cours d'une ultime réunion d'expertise soit par l'envoi d'un projet de rapport écrit et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura donnée ;
- DIT que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe ; Précise qu'à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours, l'expert devra joindre l'accusé de réception signé des parties à sa demande d'honoraires ;
- DIT que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l'expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
- DEBOUTE madame [S] [E] de sa demande de provision ;
- DIT que Madame [S] [E] conservera la charge des dépens ;
- DEBOUTE madame [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE monsieur [Q] [V] et la société [Adresse 8] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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