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TJ 53130, 19 févr. 2026, RG 25/00348


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a07bccdc6046d476c122e

Texte de la décision

8,765 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC6I

Minute n° 26/00020

J U G E M E N T
du 19 Février 2026

DEBITEUR :

Madame [E] [S]
née le 04 Mai 1954 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante

CREANCIERS :

Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

CA CONSUMER FINANCE
[1] - Agence 923 - [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MAINE [Localité 5] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [Localité 6]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante

Madame [Q] [O]
née le 02 Avril 1946 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 27 Novembre 2025 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026 pour être prorogé au 19 Février 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en dernier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [E] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] le 26 mars 2025 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, après avoir déjà bénéficié d’une précédente décision de la Commission de surendettement des particuliers en date du 16 février 2023, prévoyant une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre la liquidation de l’indivision post-communautaire et la vente du bien immobilier.

La commission de surendettement de la [Localité 9] a déclaré sa demande irrecevable le 22 mai 2025. Cette décision a été notifiée à Madame [E] [S] le 28 mai 2025.

Par lettre recommandée du 5 juin 2025, Madame [E] [S] a contesté cette décision d’irrecevabilité.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval du 27 novembre 2025, l’accusé réception de la lettre de convocation de Monsieur [J] [F] à l’adresse déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement étant toutefois revenu avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ».

A l’audience, Madame [E] [S] a comparu et a maintenu son recours. Elle a indiqué avoir fourni à la Commission l’ensemble des preuves de ses démarches avant de préciser n’avoir procédé à aucune diligence supplémentaire dans le cadre de la suspension d’exigibilité des créances décidée par la Commission dans la mesure où Monsieur [J] [F], son ancien conjoint, ne souhaitait pas vendre le bien immobilier. Elle ajoute qu’un notaire a établi un projet de partage après divorce pour la signature duquel un rendez-vous a eu lieu le 12 novembre 2025 auquel son ex-conjoint était présent. Elle précise que l’acte n’a pas été signé car elle n’était pas d’accord avec le partage dans la mesure où son ex-époux conservait le bien immobilier qu’elle occupe actuellement.

Aucun créancier n’était comparant à cette audience du 27 novembre 2025.

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2026 puis prorogé au 19 février 2026.

Madame [E] [S] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire à l’issue du rendez-vous du 12 novembre 2025.

MOTIFS :

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, non professionnelles et professionnelles, exigibles et à échoir.

L'article 2274 du code civil dispose que « la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »

En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne indique, dans sa lettre de transmission du recours de Madame [E] [S] au Tribunal, que la décision d’irrecevabilité prononcée le 22 mai 2025 est fondée sur les motifs suivants :

« - Absence de bonne foi
- La débitrice a bénéficié en 02/2023 d’un plan définitif avec suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de lui permettre la liquidation de la communauté et la vente du bien immobilier détenu en indivision. Il était précisé qu’en cas de redépôt, elle devait fournir les preuves de démarchages actives engagées en ce sens.
La Commission décide d’une irrecevabilité pour absence de bonne foi car la débitrice ne justifie d’aucune démarche engagée pendant 24 mois pour liquider la communauté et vendre le bien immobilier détenu en indivision. »

En effet, il ressort des éléments du dossier que Madame [E] [S] n’a produit aucune pièce venant établir une quelconque démarche qu’elle aurait engagée au cours des 24 mois de la suspension d’exigibilité des créances, mise en application le 31 mars 2023, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, excipant que son ex-conjoint ne souhaite pas vendre le bien immobilier, ce dont elle justifie par la communication à la Commission d’un mail de Monsieur [J] [F] en date du 9 février 2023 faisant état de l’absence de souhait de vendre.

Il sera toutefois relevé que ces éléments sont antérieurs à la décision de suspension d’exigibilité des créances prises par la Commission le 16 février 2023 et mise en application le 31 mars 2023.

Madame [E] [S] produit à l’audience un courrier adressé par Maître [T] [I] [A], Notaire à [Localité 10] en date du 20 octobre 2025, lui fixant rendez-vous le 15 novembre 2025 pour signature de l’acte de partage après divorce ou d’un procès-verbal de difficulté.

Il sera relevé d’une part que ce courrier est postérieur à la fin du délai de suspension d’exigibilité des créances et d’autre part qu'il atteste que Madame [E] [S] n’est pas à l’initiative de ce projet de liquidation de la communauté dès lors que le notaire rappelle qu’il lui a communiqué le projet à plusieurs reprises et qu’il précise que l’information du rendez-vous le 12 novembre 2025 lui sera signifiée par exploit de commissaire de justice.

De même, si Madame [E] [S] se défend d’être de mauvaise foi en mettant en avant le refus de son ex-conjoint de procéder à la vente du bien immobilier, il résulte toutefois des débats d’audience qu’elle concède avoir refusé de signer l’acte de partage, lequel aurait été selon elle trop favorable à son ex-époux, qui aurait bénéficié du bien immobilier mais également de l’indemnité d’occupation due à raison de l’occupation effective du bien par Madame [E] [S].

Enfin, bien qu’autorisée à produire en cours de délibéré, lequel a pourtant été prorogé, la copie du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire à l’issue du rendez-vous infructueux du 15 novembre 2025, Madame [E] [S] n’a communiqué aucune pièce en ce sens et n’a pas fait connaître la raison de sa carence, ne permettant pas au Tribunal d’avoir connaissance de l’ensemble des éléments relatifs à l’absence de signature du projet d’acte de partage.

Il résulte de ce qui précède que Madame [E] [S] ne justifie effectivement d’aucune démarche engagée par ses soins durant le délai de suspension d’exigibilité des créances ayant pour objectif de permettre la liquidation de la communauté et la vente du bien immobilier.

Il n’existe ainsi en l’état pas d’élément pour remettre en cause la décision d’irrecevabilité prononcée le 22 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] à l’égard de Madame [E] [S] pour défaut de bonne foi.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare mal fondé le recours de Madame [E] [S] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée le 22 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] ;

- Dit en conséquence que le dossier de surendettement déposé le 26 mars 2025 par Madame [E] [S] est irrecevable ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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