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TJ 53130, 8 janv. 2026, RG 25/00361


Vérifier : TJ 53130, 8 janv. 2026, RG 25/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a07d3cdc6046d476c144c

Texte de la décision

9,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00361 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDBQ

Minute n° 26/00008

J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026

DEBITEURS :

Monsieur [R] [N] [P]
né le 08 Avril 1963 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [U] [O] [Z] [F] épouse [P]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 3] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparants, assistés par Mme DELAUNAY Vanessa, conseillère en économie sociale et familiale au Conseil Départemental de la [Localité 4]

CREANCIERS :

[1]
Service Surendettement - Immeuble FACTORY - [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

[2] DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 27 Novembre 2025 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 mars 2025, Madame [U] [F] épouse [P] et Monsieur [R] [P] ont saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré la demande de Madame [U] [F] épouse [P] et de Monsieur [R] [P] recevable le 22 mai 2025 et orienté leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Madame [U] [F] épouse [P] et Monsieur [R] [P] ont donné le 11 juin 2025 leur accord écrit à la transmission de leur dossier au juge aux fins d'ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Madame [U] [F] épouse [P], Monsieur [R] [P] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 novembre 2025.

Par courrier en date du 17 septembre 2025, le [2] de [Localité 6] explique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et s’en remet à la décision du juge, confirmant sa créance de 642,30€.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

A l’audience, Madame [U] [F] épouse [P] et Monsieur [R] [P], assistés de Madame Vanessa Delaunay, conseillère en économie sociale et familiale au Conseil départemental de la [Localité 4], ont comparu et exposé leur situation actuelle, confirmant qu’ils étaient d’accord pour vendre la maison.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIFS :

En application de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut :

1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'article L.742-3 du code de la consommation prévoit que lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [F] épouse [P] et Monsieur [R] [P] ont déjà bénéficié de mesures de traitement du surendettement pendant une durée totale de 84 mois, de sorte qu’ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre de nouvelles mesures, l’article L.732-3 du code de la consommation prévoyant que la durée totale d’un plan de remboursement, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.

Monsieur [R] [P] est âgé de 62 ans et perçoit des pensions de retraite d’un montant total de 1.266€.

Madame [U] [F] épouse [P] est assistante maternelle agréée en invalidité et perçoit à ce titre une pension de 364€.

Leur endettement est évalué à 86.395,91€ et ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 6] dont la valeur a été estimée entre 55.000€ et 60.000€, fin 2024 et début 2025.

Seule, la vente de ce bien immobilier permettra de désintéresser au moins partiellement les créanciers.

Il y aura donc lieu d’ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de désigner un mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, de dresser un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [F] épouse [P] et Monsieur [R] [P] ;

- DESIGNE la SELARL [3], prise en la personne de Maître [Y] [X] ([Adresse 7]) en qualité de mandataire avec pour mission :

- de procéder aux mesures de publicité prévues à l’article R.742-9 du code de la consommation et d’adresser un avis de ce jugement pour publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
- de recevoir les déclarations de créances et d'en vérifier la recevabilité,
- d’évaluer les éléments d’actif et de passif,
- de dresser le bilan de la situation économique et sociale du débiteur, qui comprendra un état des créances, et le cas échéant, une proposition de plan d’apurement comportant les mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation ;

- DIT que le mandataire devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture et l'adresser au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

- DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection ;

- RAPPELLE que conformément à l'article L.742-7 du code de la consommation, le présent jugement entraîne jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;

- RAPPELLE qu’à compter du présent jugement d’ouverture, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou du juge ;

- CONSTATE que les demandes antérieurement formulées par les créanciers ont perdu leur objet ;

- DIT que les créanciers devront présenter leur déclaration de créances au mandataire désigné dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publicité du présent jugement d'ouverture faite au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ([4]) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

- RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ;

- RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai de deux mois précité, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture en application de l'article R.742-13 du code de la consommation ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;

- DIT que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple, au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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