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TJ 53130, 22 janv. 2026, RG 25/00403


Vérifier : TJ 53130, 22 janv. 2026, RG 25/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00403
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a07e4cdc6046d476c15bc

Texte de la décision

8,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00403 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDXM

Minute n° 26/00011

J U G E M E N T
du 22 Janvier 2026

DEBITEUR :

Madame [L] [C] [B]
née le 06 Décembre 1996 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

CREANCIERS :

CLINIQUE VETERINAIRE HELENE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

TRESORERIE HÔPITAUX ET [1] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

SGC DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant

LABORATOIRE D’ANALYSES NORMABIO
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant

STGS SAS
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante

CAISSE FEDERALE DE [2] MAINE [Localité 9] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [3]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 11]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante

[Adresse 13] [4] SARL
domiciliée chez [5]
Service Recouvrement - NANTIL A
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 11 Décembre 2025 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 mars 2025, Madame [L] [B] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 1] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré la demande recevable le 20 mars 2025 et imposé le 3 juillet 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2025, la [6] a contesté cette mesure et sollicité le retour du dossier vers des mesures classiques.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 11 décembre 2025.

Par courrier en date du 31 octobre 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 1] actualise sa créance à la somme de 885,38€.

Par courrier en date du 19 novembre 2025, Océan Recouvrement pour STGS SAS informe de leur absence à l’audience et ne fait valoir aucune observation.

Par courrier en date du 8 décembre 2025, [Adresse 15], venant aux droits de [7], confirme sa créance à hauteur de 2.018,27€ (crédit renouvelable).

Par courrier en date du 5 novembre 2025, la [6] maintient son recours et justifie de l’envoi de ses pièces à la débitrice. Le créancier actualise sa créance relative au prêt personnel à la somme de 3.594,48€ (dont 3,44€ d’assurance) et confirme sa créance de 200€ au titre du découvert en compte courant. Il sollicite un moratoire pour permettre à la débitrice de stabiliser sa situation professionnelle par un emploi ou une formation qualifiante.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

Convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 octobre 2025, Madame [L] [B] n’est ni comparante ni représentée.

A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS :

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a effacé les dettes de Madame [L] [B] pour un montant total de 8.340,36€, incluant deux créances de la [6] ([8]) pour un total de 3.791,04€.

A cette date, les ressources de Madame [L] [B] étaient évaluées à 1.216€ se décomposant comme suit :

- allocations chômage : 959€
- prime d’activité : 225€
- allocation logement/APL : 32€.

D’après les pièces du dossier, Madame [L] [B] est âgée de 29 ans, célibataire et sans personne à charge.

Elle est employée polyvalente, sans emploi depuis décembre 2024.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 1.296€ se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632€
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121€
- forfait chauffage : 123€
- logement : 420€.

Elle ne disposait ainsi d’aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources.

Bien qu’elle ait eu connaissance de sa convocation, Madame [L] [B] n'a pas comparu à l'audience, de sorte que le Tribunal ignore quelles sont ses ressources et charges actuelles et les perspectives d'évolution à court et moyen terme.

Dans sa déclaration de surendettement, Madame [L] [B] indiquait qu’elle avait arrêté ses études en 1ère année de CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif) puis avait occupé différents emplois dans le secteur de la grande distribution mais aussi en qualité d’agent de production ou encore d’aide à domicile. Elle précisait avoir occupé pendant six mois un emploi au sein d’un supermarché et cela jusqu’au 19 décembre 2024. Elle espérait reprendre une activité professionnelle dans les meilleurs délais et participait à des ateliers collectifs via [9] à cette fin.

Sa situation était ainsi précaire mais aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’elle ne soit pas en capacité de retrouver un emploi dans les mois ou années à venir, si ce n’est déjà fait.

Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire d’une durée de 12 mois, soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de la [6] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [B] imposé le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] ;

- Constate que la situation de Madame [L] [B] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de Madame [L] [B] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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