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TJ 53130, 22 janv. 2026, RG 25/00417


Vérifier : TJ 53130, 22 janv. 2026, RG 25/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00417
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a0800cdc6046d476c182a

Texte de la décision

6,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00417 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDZP

Minute n° 26/00018

J U G E M E N T
du 22 Janvier 2026

DEBITEUR :

Monsieur [P] [M] [Z] [R]
né le 29 Janvier 1950 à [Localité 1] (50)
EHPAD de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de l’UDAF 53 dans le cadre d’une mesure de protection des majeurs

CREANCIER :

TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors du prononcé : Laurent DESPRES

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en dernier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 mars 2024, Monsieur [P] [R], bénéficiant d’une mesure de protection confiée à l’Udaf [Cadastre 1], a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 5] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré sa demande recevable le 11 avril 2024 et un état détaillé des dettes a été dressé le 10 juin 2025.

Par lettre recommandée en date du 4 juillet 2025, l’Udaf [Cadastre 1], tuteur de Monsieur [P] [R], a contesté la créance de la Trésorerie Alpes Maritimes Amendes d’un montant de 3.574,11€ qu’elle a indiqué avoir réglée intégralement en plusieurs mensualités de juin 2024 à octobre 2024.

Le 20 août 2025, le dossier a été transmis par la Commission au Tribunal judiciaire de Laval pour vérification de cette créance.

Par lettres recommandées en date du 28 août 2025, Monsieur [P] [R], l’Udaf [Cadastre 1] et la Trésorerie Alpes Maritimes Amendes ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.

Aucune observation n’a été adressée au Tribunal par la Trésorerie des Alpes Maritimes Amendes.

Par courrier en date du 9 janvier 2026, l’Udaf [Cadastre 1] a communiqué un décompte de Commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 relatif à une autre dette figurant dans l’état des dettes de Monsieur [P] [R], celle envers Madame [J] [S] épouse [V] et non celle envers la Trésorerie Alpes Maritimes Amendes, objet de la procédure de vérification de créance.

Sollicitée par le juge des contentieux de la protection, l’Udaf [Cadastre 1] a communiqué par mail en date du 14 janvier 2026, un document intitulé « Etat des factures dans nos livres pour Monsieur [R] [P] ».

MOTIFS :

Selon l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En application des dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le recours a été formé par l’Udaf [Cadastre 1] dans le délai de vingt jours prévu par l’article R.723-8 du code de la consommation et est donc recevable.

La créance de la Trésorerie Alpes Maritimes Amendes (réf GLEY50029AA) a été fixée à 3.574,11€ dans l’état détaillé des dettes notifié le 16 juin 2025.

L’Udaf [Cadastre 1] a joint à son courrier de contestation un avis de saisie administrative à tiers détenteur de la Trésorerie Alpes Maritimes Amendes en date du 7 mars 2024, informant de la notification à la [1] de la saisie administrative à tiers détenteur exercée à l’encontre de Monsieur [P] [R] pour la somme totale de 3.574,11€ correspondant au total restant dû au titre de 22 amendes forfaitaires majorées.

La [2] n’a pas écrit au Tribunal pour actualiser sa créance.

L’Udaf [Cadastre 1] a également communiqué par courriel du 14 janvier 2026 un document intitulé « Etat des factures dans nos livres pour Monsieur [R] [P] » mentionnant cinq virements en date des 6 juin 2024, 8 juillet 2024, 20 août 2024, 20 septembre 2024 et 21 octobre 2024 sur le compte portant la référence IBAN « [XXXXXXXXXX01] », soit le même n° IBAN que celui figurant sur l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 mars 2024 émis par la [2]. Selon cet état des factures daté du 14 janvier 2026, la somme de 3.574,11€ a été versée sur le compte de la Trésorerie Alpes Maritimes Amendes, soit la totalité de la somme retenue par la Commission dans l’état détaillé des dettes au titre de la créance de la Trésorerie Alpes Maritimes Amendes (réf GLEY50029AA).

Il y a donc lieu de fixer à 0€ la créance de la Trésorerie Alpes Maritimes Amendes (réf GLEY50029AA).

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :

- Fixe à 0€ la créance de la Trésorerie Alpes Maritimes Amendes réf GLEY50029AA (au lieu de 3.574,11€) ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 5].

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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