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TJ 53130, 16 avr. 2026, RG 25/00539


Vérifier : TJ 53130, 16 avr. 2026, RG 25/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/00539
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a085ecdc6046d476c2026

Texte de la décision

9,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00539 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EENU

Minute n° 26/00048

J U G E M E N T
du 16 Avril 2026

DEBITEUR :

Monsieur [X] [F] [P] [E] [S]
né le 07 Décembre 2001 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

CREANCIERS :

[1]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

ENGIE
Chez [2] - Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

[3] [Localité 5]
domiciliée chez [4]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

CRCAM DE L’[Localité 7] ET DU MAINE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 12 Mars 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 avril 2025, M. [X] [S] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré la demande recevable le 22 mai 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2025, la [5] ([6]) de l’[7] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 12 mars 2026.

Par courrier en date du 15 janvier 2026, la [8] et du Maine actualise sa créance à la somme de 16 135,26 euros au titre du prêt à la consommation n° 73161921253, maintient sa contestation et sollicite la mise en place d’un moratoire afin de permettre au débiteur de retrouver une activité professionnelle et d’améliorer sa situation financière.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations.

À l’audience, M. [X] [S] a comparu et exposé sa situation.

À l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS :

Le recours a été formé par la [8] et du Maine dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

Sur le montant des créances :

En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.

La [8] et du Maine a actualisé sa créance au titre du prêt à la consommation n° 73161921253 à 16 135,26 euros (au lieu de 18 400 euros au moment de la décision de la Commission de surendettement).

Pour le reste et en l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la Commission de surendettement seront retenus.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] a effacé les dettes de M. [X] [S] pour un montant de 28 039,40 euros.

A cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de M. [X] [S] à 1 102 euros se décomposant comme suit :

- allocations chômage : 991 euros
- allocation de logement : 111 euros.

M. [X] [S] est âgé de 24 ans, célibataire, sans personne à charge et vit avec sa sœur avec qui il partage le paiement du loyer, sa part de loyer s’élevant à 350 euros.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes étaient évaluées de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 350 euros

soit la somme de 1 226 euros.

A l’audience, M. [X] [S] explique qu’il occupe actuellement un emploi de contrôleur technique suite à la signature, en décembre 2025, d’un contrat à durée indéterminée dans le cadre duquel il est actuellement en période d’essai. Il précise que son travail se situe à [Localité 1] (49), soit à une quarantaine de kilomètres de son domicile et qu’il perçoit un salaire mensuel d’environ 1 780 euros.

M. [X] [S] produit, en cours de délibéré sur autorisation du tribunal, des documents attestant que s’il a pu par le passé percevoir une allocation de logement sociale, il n’y était plus éligible en mars 2026, ses ressources étant supérieures à la limite fixée pour en bénéficier. A la même date, il a toutefois perçu une prime d’activité due aux 18-25 ans d’un montant de 82,89 euros.

Il précise, sans toutefois en justifier, avoir mis en place un échéancier avec le Trésor Public afin de s’acquitter d’une amende pénale de 800 euros résultant d’un défaut d’assurance.

Ses ressources peuvent ainsi être actualisées à 1 862 euros se décomposant comme suit :

- salaire : 1 780 euros
- prime d'activité : 82 euros.

La quotité saisissable est ainsi de 379,71 euros.

Ses charges courantes peuvent, quant à elles, être calculées aujourd'hui de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 350 euros
- frais de transport : 200 euros

soit la somme de 1 470 euros.

Il en résulte que M. [X] [S] dégage une capacité théorique de remboursement de plusieurs centaines d’euros et que s’il apparaît opportun d’ajuster ses charges en y intégrant éventuellement l’échéancier avec le Trésor Public, il appartiendra à la Commission d’y procéder le cas échéant, le tribunal n’étant pas en capacité de le faire, faute pour M. [X] [S] de justifier de cet échéancier.

Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation pour nouvel examen.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de la [9] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] [S] imposé le 11 septembre 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 9] ;

- Dit que l’état détaillé du passif de M. [X] [S] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la Commission à l'exception de la créance de la [9] au titre du prêt à la consommation n° 73161921253 qui sera fixée à 16 135,26 euros (au lieu de 18 400 euros) ;

- Constate que la situation de M. [X] [S] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;

- Renvoie le dossier de M. [X] [S] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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