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TJ 53130, 16 avr. 2026, RG 25/00544


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00544
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a0862cdc6046d476c2086

Texte de la décision

10,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00544 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EESF

Minute n° 26/00049

J U G E M E N T
du 16 Avril 2026

DEBITEUR :

Madame [Z] [V] [Q] [W]
née le 31 Janvier 2001 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
comparante

CREANCIERS :

MAYENNE HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante

[Adresse 7]
domiciliée chez [1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante

MANCHE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 12 Mars 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juin 2025, Mme [Z] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 26 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 6] Habitat a contesté cette mesure et sollicité un moratoire afin de permettre à Mme [Z] [W] d’entreprendre une recherche active d’emploi, exposant que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors qu’âgée de 24 ans, un retour vers l’emploi pouvait être envisagé.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 mars 2026.

Par courrier en date du 28 janvier 2026, l’OPH [Localité 6] Habitat a indiqué maintenir sa contestation et actualise sa créance à la somme de 644,74€.

Par courrier en date du 10 février 2026, Manche Habitat confirme sa créance de 3.157,56€ et précise qu’elle ne pourra pas assister à l’audience.

Aucun autre créancier n’a fait parvenir d’observation ni ne s’est présenté à l’audience.

Mme [Z] [W] a comparu et exposé sa situation actuelle, précisant avoir repris le paiement de son loyer, de sorte que la Caf a repris le versement de l’Aide Personnalisée au Logement à l’OPH [Localité 6] Habitat.

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 16 avril 2026.

Sollicité par le tribunal aux fins d’actualisation de sa créance, l’OPH Mayenne Habitat a indiqué par courriel en date du 14 mars 2026 que Mme [Z] [W] est redevable d’un loyer résiduel de 121,35 euros et bénéficie de l’APL à hauteur de 271,94 euros versée directement à l’OPH Mayenne Habitat, qui a confirmé que la débitrice a repris le paiement du loyer en mars 2026 et qu’un rappel d’APL à hauteur de 806 euros a été versé fin mars 2026, de sorte que la dette de loyer actualisée s’élève désormais à 305,68 euros.

MOTIFS :

Le recours a été formé par l’OPH [Localité 6] Habitat dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation (AR accepté le 19 septembre 2025) et est donc recevable.

Sur le montant des créances

En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.

L’OPH [2] a actualisé sa créance de loyers impayés à 305,68 euros (au lieu de 717,32 euros retenu par la Commission dans l’état détaillé des créances).

Pour le reste et en l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la Commission de surendettement seront retenus.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a effacé les dettes de Mme [Z] [W] pour un montant total de 4 118,88 euros.

A cette date, les ressources de Mme [Z] [W] étaient évaluées à 1 145 euros se décomposant comme suit :

- RSA : 700 euros
- allocation logement/APL : 246 euros
- pension alimentaire : 199 euros

Mme [Z] [W] est âgée de 25 ans et a un enfant âgé de 5 ans à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 1 497 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 853 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 163 euros
- forfait chauffage : 167 euros
- loyer : 314 euros.

A l’audience, Mme [Z] [W] explique qu’elle travaille désormais au sein de l’association [3] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion de quatre mois renouvelable pendant deux ans. Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu’elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1 060 euros.

Elle précise vouloir obtenir le code de la route et trouver un emploi durable.

En outre, Mme [Z] [W] explique que du fait de son activité professionnelle, elle n’est plus bénéficiaire du RSA mais que sa prime d’activité a augmenté, de sorte qu’elle perçoit désormais des prestations de la Caf de la [Localité 6] pour la somme totale de 546,86 euros au titre de la prime d’activité (347,68 euros) et de l’allocation de soutien familial.

Ses ressources peuvent ainsi être actualisées à la somme de 1606,86 euros se décomposant comme suit :

- salaire : 1 060 euros
- prestations Caf : prime d’activité et allocation de soutien familial : 546,86 euros.

La quotité saisissable est ainsi de 229,01 euros.

Le montant du loyer résiduel dont elle doit s’acquitter, déduction faite de l’APL de 271,94 euros versée directement au bailleur, est de 121,35 euros.

Les autres charges répertoriées par Mme [Z] [W] (électricité, gaz, cantine, téléphone, internet) sont prises en compte dans le cadre des forfaits de base et habitation dès lors qu’aucun justificatif ne permet de retenir des montants supérieurs auxdits forfaits.

Ses charges courantes peuvent être aujourd’hui calculées de la manière suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 913 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 190 euros
- forfait chauffage : 167 euros
- loyer : 121,35 euros,

soit un montant total de 1 391,35 euros.

Compte tenu de l’augmentation de ses revenus, Mme [Z] [W] dégage désormais une capacité de remboursement lui permettant d’apurer tout ou partie de sa dette, laquelle s’est réduite concernant la somme due à l’OPH [Localité 6] Habitat.

Dans ces circonstances, il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien-fondé le recours de l’OPH [Localité 6] Habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [W] imposé le 11 septembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;

- Dit que l’état détaillé du passif de Mme [Z] [W] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la Commission à l'exception de la créance de l’OPH [Localité 6] Habitat au titre d’un impayé de loyer (DF 1130331) qui sera fixée à 305,68 euros (au lieu de 717,32euros) ;

- Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de Mme [Z] [W] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement de la [Localité 6] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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