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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 22/05035


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Date
12/05/2026
Numéro
22/05035
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
6a1a091acdc6046d476c3002

Texte de la décision

10,249 caractères

MINUTE N° : 2026/3073
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/05035 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROOK / JAF Cab 5
AFFAIRE : [R] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Maître Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001603 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ayant pour avocat Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel ;
Vu la demande de divorce en date du 9 décembre 2012,
ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 10 mars 2026,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [Q] [B], née le [Date naissance 3] à [Localité 4] (09),
Et de
Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 4] à [Localité 5] (82),

Mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 6] (Tarn et Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 9 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution du véhicule Renault Clio à Madame [Q] [B] et du véhicule Audi A 3 à l’époux,
REJETTE la demande de partage des meubles,
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Q] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
REJETTE la demande d’exercice exclusif par Madame [Q] [B] de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les documents personnels de chaque enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Q] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes, ou 18 heures au dimanche à 18 heures,

- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), les congés scolaires d’été étant fractionnés par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, seconde quinzaine des mêmes mois les années impaires) ;

DIT qu’il incombera au bénéficiaire du droit d’accueil ou à une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les au domicile de l’autre parent ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement les enfants ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que faute pour le parent (ou le tiers de confiance) d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (activités extrascolaires et de loisirs, voyages scolaires, achat d’un ordinateur, achat d’un téléphone, permis de conduire, frais médicaux non remboursés …) seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 150 euros, à l’exception des frais médicaux non remboursés qui seront supportés par moitié sans accord préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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