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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 25/01279


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01279
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
6a1a0929cdc6046d476c3144

Texte de la décision

8,161 caractères

MINUTE N° : 2026/3080
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01279 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T34O / JAF Cab 5
AFFAIRE : [F] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 13 Janvier 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [A], [G], [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [V], [Y] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MARTINIQUE) (97), demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 12 mars 2025,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Madame [V] , [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (97),
Et de
. Monsieur [A] , [G], [J] [F], né le16 [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (31),

Mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’Officier de l’état civil de [Localité 3] (31) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 juin 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le(s) suivre à chaque transfert de résidence ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
du vendredi des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires chez le père, du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires chez la mère y compris pendant les vacances scolaires, sauf celles de fin d’année (Noël) et d’été ; DIT que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées par moitié et fractionnées par quinzaines pour celles d’été :
- les années impaires : première moitié (1ère semaine et 1ère et 3ème quinzaines) chez le père et seconde moitié (2ème semaine et 2ème et 4ème quinzaines) chez la mère,
- les années paires : première moitié (1ère semaine et 1ère et 3ème quinzaines) chez la mère et seconde moitié (2ème semaine et 2ème et 4ème quinzaines) chez le père,

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent, avec échange des enfants le samedi à 12 heures au milieu des vacances scolaires ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père Monsieur [A] [F] doit verser à la mère Madame [V] [D] à la somme de 100 euros par mois et par enfant et en tant que de besoin le condamnons au paiement de cette somme, avec poursuite de l’indexation telle que prévue dans la décision du 1er juillet 2025 et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, avec le consentement des deux parents ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamnons à leur paiement ;

DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (tels que les activités sportives, les voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire….) des enfants sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties si la dépense est supérieure à 150 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamnons les parties à leur paiement ;

PRECISE que si l’un des parents a réglé l’intégralité de l’un de ces frais, l’autre parent sera condamné à lui en payer la moitié ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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