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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 25/02479


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Date
12/05/2026
Numéro
25/02479
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
6a1a097bcdc6046d476c383c

Texte de la décision

3,832 caractères

MINUTE N° : 2026/3164
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02479 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UASR / JAF Cab 5
AFFAIRE : [L] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

Madame [X], [J], [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025/7865 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ayant pour avocat Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z], [S], [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 16 mai 2025 ; DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Madame [X], [J], [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (31), Et de . Monsieur [Z], [S], [G] [O], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Espagne), Mariés le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (31); RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 16 mai 2025 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; REJETTE la demande au titre des frais résultant des loyers impayés et dégradations du logement occupé par l’époux après la séparation ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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