Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00882


Vérifier : TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00882
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a1a09a6cdc6046d476c3bde

Texte de la décision

10,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00882
N° Portalis DBX4-W-B7K-U55G

JUGEMENT

N° B

DU : 12 Mai 2026

[Y] [M]

C/

[Z] [T] [W]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Lisa JOULIE

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et de Norédine HEDDAB, Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Lisa JOULIE, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [Z] [T] [W], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat en date du 24 octobre 2015, Mme [Y] [M] a donné à bail à M. et Mme [Z] [T] [W] par l'intermédiaire de son mandataire la SAS HUMAN IMMOBILIER un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], ainsi que deux emplacements de stationnement n°56 et 57 pour un loyer mensuel de 1050€ et 125€ de provision sur charges.

Par avenant en date du 1er janvier 2020, M. [Z] [T] [W] est devenu le seul locataire du bien.

Par acte du 18 avril 2024, Mme [Y] [M] a fait signifier un congé pour vente à M. [Z] [T] [W] à effet au 23 octobre 2024.

M. [Z] [T] [W] a quitté le logement le 5 novembre 2024.

Par actes du 13 février 2025, Mme [Y] [M] a fait signifier une nouvelle offre de vente à M. [Z] [T] [W] et une sommation de payer la somme de 3.600€.

Mme [Y] [M] a ensuite fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 M. [Z] [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir de :
- condamner M. [Z] [T] [W] à lui payer la somme de 3600 € au titre des loyers et charges impayés en application des stipulations contractuelles ;
- le condamner à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile,
- le condamner à lui payer la somme de 1020€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation et de la sommation de payer du 15 janvier 2025 outre les frais d'exécution forcée à venir.

A l'audience du 10 mars 2026, Mme [Y] [M], représentée par son conseil reprend les termes de son assignation et maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le défendeur a fortement dégradé le logement à son départ et qu'un devis d'un montant de 10.000€ a été établi pour remettre le logement en état. Elle affirme également avoir sollicité le remboursement des loyers auprès de son ancien locataire et de sa caution, M. [H], et que ces derniers ont reconnu la dette locative de 3600€. Elle précise toute fois que l’acte de caution n’est pas régulier. Elle a, en outre, fait valoir la résistance abusive du défendeur.

Convoqué par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse qu’il a lui-même communiqué à la demanderesse par mail (Ar revenu défaut d’accès ou d’adressage), M. [Z] [T] [W] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES LOYERS ET CHARGES IMPAYES:

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement, Mme [Y] [M] verse aux débats des correspondances par courriel avec M. [Z] [T] [W] et M. [H], président de la société W&L, ainsi qu’une sommation de payer la somme de 3.600 euros délivrée par Mme [Y] [M] à M. [Z] [T] [W] le 13 février 2026 (délivrée selon PV de recherches infructueuses).

Il est relevé que l’acte de caution de la société W&L, représentée par son président M. [H], n’est pas produit et qu’en tout état de cause la bailleresse reconnait que cet engagement de caution n’est pas régulier. Les échanges entre Mme [Y] [M] et M. [H] ne peuvent donc à eux seuls engager M. [Z] [T] [W] et valoir reconnaissance des loyers impayés mais ils permettent de comprendre et analyser la situation entre la bailleresse et le locataire.

A ce titre, par courriel en date du 12 novembre 2024 adressé par Mme [Y] [M] à M. [Z] [T] [W], la demanderesse faisait état de loyers et charges impayés pour la somme de 7.550 euros dont 3.600 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie.

Le 7 décembre 2024, M. [H] indiquait par courriel avoir transmis une proposition de M. [Z] [T] [W] pour un montant de 2400€ selon le décompte suivant :
- Travaux de peinture : 1000€ après application de 90% de vétusté (…)
- arriérés de loyer : 3600€
- réparation marche balcon : 350€
- caution 1050€
- Surfacturation électrique liée au problème de chauffage non résolus malgré les différentes interventions de chauffagistes : 1500€
Soit 1000+350-1050-500= 2400€ ". Il ajoutait qu’une contre-proposition de 4500€ avait été formulée par la demanderesse et qu'il lui reviendrait après consultation du locataire sortant.

Par courriel en date du 2 janvier 2025, Mme [Y] [M] proposait de trouver un compromis entre la somme de 4500€ réclamée et la somme de 2400€ proposée et par courriel réponse du même jour, M. [Z] [T] [W] exprimait son accord afin de trouver un prix médiant et proposait à ce titre la somme de 3000€ à titre de consensus ainsi qu'un complément à déterminer si accord. Par suite, le 3 janvier 2025, Mme [Y] [M] proposait la somme de 3200€ à titre de consensus, réitérée par courriel du 11 janvier 2025, et par courriel du 11 janvier 2025, M. [Z] [T] [W] lui indiquait être en déplacement et se rapprocher de M. [H] pour accord.

Il ressort de l’analyse de ces différents échanges que si Mme [Y] [M] fait valoir une reconnaissance de dette de la part de M. [Z] [T] [W] au titre des loyers et charges à hauteur de 3.600€ aucun élément ne permet de l'établir, la seule proposition détaillée ayant été faite par M. [H], alors qu’il est constant que le contrat de cautionnement n'est pas régulier, et la somme de 3.000€ proposée par M. [Z] [T] [W] n'intervenant qu'à titre de consensus prenant en compte les dégradations locatives alléguées sans détail ni ventilation.

Par ailleurs, il convient de relevé que Mme [Y] [M] n’a formé devant le juge des contentieux de la protection aucune demande au titre des dégradations locatives évoquées dans ces échanges.

Pour autant, la somme de 3.600€, réclamée au titre des loyers impayés des mois d'août, septembre et octobre 2024 dans la sommation de payer, n'apparait pas contestée aux termes de ces échanges. Il est donc retenu que M. [Z] [T] [W] est redevable de cette somme.

Il ressort néanmoins de ces mêmes échanges que la bailleresse a conservé le montant du dépôt de garantie.

M. [Z] [T] [W] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2.550€ après déduction du dépôt de garantie (1050€) non restitué.

II- SUR LA RESISTANCE ABUSIVE

Aux termes de l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est relevé que les parties ont entamé des discussions afin de trouver un consensus sur les sommes dues, incluant à la fois des sommes demandées au titre des dégradations locatives pour la demanderesse et des déductions sollicitées par le locataire sortant, qui par ailleurs avait proposé la somme de 3000€ en résolution du litige avec éventuellement un complément à déterminer si accord.

S'il apparait par ailleurs qu'aucun accord n'a été trouvé entre parties de sorte, l'exercice d'un abus dans l'exercice du droit de résister n'est pas caractérisé et l'existence d'un préjudice n'est pas non plus établie.

Mme [Y] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [Z] [T] [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer et le coût l'assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Mme [Y] [M], M. [Z] [T] [W] sera condamné à lui verser une somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,

CONDAMNE M. [Z] [T] [W] au paiement de la somme de 2.550€ après déduction du dépôt de garantie (1050€) non restitué au titre des loyers et charges impayés ;

DEBOUTE Mme [Y] [M] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [Z] [T] [W] à verser à Mme [Y] [M] une somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [T] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l'assignation ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.