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TJ 31555, 29 mai 2026, RG 26/00827


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00827
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a1a0a02cdc6046d476c434f

Texte de la décision

4,572 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00827 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VF3G
Le 29 Mai 2026

Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [S] [G], régulièrement convoquée, assistée de Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 27 Mai 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [S] [G]
née le 29 Novembre 1939 ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [S] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 21 mai 2026, en raison d’un délire de persécution avec la conviction que son entourage familial et ses voisins lui veulent du mal, et qu’ls cherchent à la tuer. Elle présentait un sentiment de danger imminent et pouvait exprimer des idées suicidaires dans ce contexte. Elle ne reconnaissait pas la gravité des troubles, ni la nécessité de soins psychiatriques en urgence.

A l’audience, le conseil de Madame [S] [G] soutient que la notification de la décision de transfert n’a pas été effectuée.

Il résulte du b) de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée dès l'admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1.
Il s'agit donc d'une information unique imposée dès l'admission ; n'en est pas moins prévu son éventuel renouvellement, mais seulement si la personne en fait la demande chaque fois qu'intervient une décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge.

Dès lors, en l'absence d'une telle demande de la part de Madame [S] [G] le défaut d'information invoqué est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Au surplus, il sera souligné qu’il n’est pas indiqué en quoi cette décision lui aurait fait grief, alors d’une part qu’elle a pu souligner avoir eu des soins plus attentifs dans son nouvel établissement et qu’il apparaît que l’ensemble de ses droits lui y a été notifiée à nouveau à son arrivée le 25 mai 2026.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 27 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [S] [G] présente à ce jour des idées de persécution par ses voisins et sa fille, basées sur des interprétations erronées et occasionnant de sérieux troubles de voisinage. Il est fait état d’une vulnérabilité engendrant des mises en danger. L’intéressée présente par ailleurs une absence de conscience des troubles présentés.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [G].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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