TJ 31555, 18 mai 2026, RG 26/00740
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 26/00740
N° Portalis DBX4-W-B7K-U5B7
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Mai 2026
S.A. PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
C/
[X] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Mai 2026
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Camille VACQUIER-CRABÉ de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [X] [E] un appartement à usage d’habitation (n°A009) situé [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement et prenant effet au 28 janvier 2021 moyennant un loyer de 380,15 euros et une provision pour charges de 70,21 euros.
Le même jour, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE lui a consenti la location d’une place de parking (n°1) située à la même adresse, moyennant un loyer de 21,73 euros et une provision pour charges de 3 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué le 28 janvier 2021.
Des loyers et des charges étant demeurés impayés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait délivrer à Monsieur [X] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 février 2025 pour un montant en principal de 1.665,38 euros.
Monsieur [X] [E] a par ailleurs donné congé du logement par courrier reçu le 24 février 2025, accepté par la société bailleresse par courrier du 25 février 2025 avec effet au 24 mars 2025.
Un état des lieux de sortie en présence de Monsieur [X] [E] a été effectué en date du 26 mars 2025 faisant apparaître notamment certaines dégradations au niveau des peintures.
Le compte du locataire présentant un solde débiteur d’un montant de 3.542,67 euros, déduction faite des dépôts de garantie, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE lui a adressé diverses relances et une mise en demeure le 12 août 2025, restées sans effet.
Suite au constat de carence dressé par un conciliateur de justice en date du 5 décembre 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a en conséquence fait assigner par acte en date du 23 décembre 2025 Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3.542,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025 ;
- 129,72 euros au titre du coût du commandement de payer délivré le 28 février 2025 ;
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a en outre sollicité d’ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu représentée par son conseil et a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025 délivré en son étude, Monsieur [X] [E] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
1- Sur la dette de loyers et de charges
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte édité le 26 février 2026 faisant état d’une dette de loyers et de charges d’un montant de 2.908,06 euros dont il convient de déduire le montant des dépôts de garantie d’un montant de 380 euros et de 22 euros.
Il reste donc dû par Monsieur [X] [E] la somme de 2506,06 euros au titre des loyers et des charges.
Monsieur [X] [E], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [X] [E] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2.506,06 euros au titre des loyers et charges restant dus.
2 - Sur les réparations locatives
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l'usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d'un usage normal des lieux.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître la dégradation de certaines peintures au niveau de la chambre attenante à la salle de bains et du séjour, évaluées à la somme de 1054,14 euros sur l’état des lieux de sortie et repris sur le décompte pour la somme de 1.036,61 euros.
L’état des lieux de sortie a été signé par les parties et l’arrêté de compte accepté par les parties.
En conséquence, Monsieur [X] [E] sera condamné au paiement de la somme 1.036,61 euros au titre des réparations locatives.
Monsieur [X] [E] sera en définitive condamné à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 3542,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025 au titre des loyers et des charges impayés et au titre des réparations locatives.
Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 129,72 euros au titre du coût du commandement de payer délivré le 28 février 2025 compte tenu de sa carence dans le règlement des loyers et des charges.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a dû effectuer, Monsieur [X] [E] sera en outre condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 3.542,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025 au titre de loyers et charges impayés et des réparations locatives, déduction faite des dépôts de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 129,72 euros au titre du coût du commandement de payer délivré le 28 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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