Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/02000


Vérifier : TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/02000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/02000
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 8
Type
other
Id
6a1a0a46cdc6046d476c482d

Texte de la décision

33,688 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02000 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2CE
NAC : 63A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8

JUGEMENT DU 26 Mai 2026

PRESIDENT

Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme DURAND-SEGUR,

DEBATS

à l'audience publique du 23 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 17 et Me Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE - JAULIN- EL HAZMI, avocat au Barreau de Narbonne, avocat plaidant.

DEFENDEURS

Organisme CPAM DE L’HERAULT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

S.A.S. MEDIPOLE GARONNE, RCS [Localité 2] 418 185 211,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277
M. [F] [N],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400


EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 mars 2019, Monsieur [V] [W] a consulté le Docteur [N], chirurgien orthopédique à la clinique [Etablissement 1], pour des douleurs au genou droit. Ce dernier lui diagnostiquait un descellement cotyloidien itératif pouvant être traité au moyen de la mise en place d’une prothèse totale du genou droit.

Sur prescription de son médecin, Monsieur [V] [W] réalisait une scintigraphie le 5 juin 2019. Le Docteur [A], qui a reçu Monsieur [V] [W] le 12 juin 2019, interprétait la scintigraphie en faveur d’un descellement de la cupule acétabulaire stable depuis plusieurs années et préconisait une chirurgie de révision incluant la mise en place d’une armature de type Bursch Schneider et cotyle double mobilité cimenté.

Monsieur [V] [W] signait la feuille de consentement ainsi que le formulaire de désignation de la personne de confiance le 27 juin 2019.

Le 28 juin 2019, le Docteur [N] procédait à la mise en place d’une prothèse totale du genou droit de Monsieur [V] [W]. Ce dernier restait hospitalisé 10 jours à l’hôpital, se plaignant notamment de fortes douleurs. Il recevait à cette fin de la morphine et du LYRICA 75.

Monsieur [V] [W] a été ensuite hospitalisé au centre de rééducation de la clinique du sud du 10 juillet 2019 au 14 août 2019 aux fins de recouvrer sa mobilité.

Le 1er août 2019, le Docteur [N] a reçu Monsieur [V] [W] en consultation et indiquait alors : « Les amplitudes étaient déjà un peu limitée avant la chirurgie avec une flexion à 110°. Aujourd’hui, il a du mal à dépasser les 80 degrés. On peut se poser la question effectivement d’une mobilisation sous anesthésie loco régionale. /... / Je pense qu’il y a encore une marge de progression spontanée avant de se décider pour une mobilisation sous anesthésie ».

Monsieur [V] [W] effectuait 20 séances de rééducation entre le 4 septembre 2019 et le 18 octobre 2019 avant de débuter une auto-rééducation.

Le 21 octobre 2019, sur prescription préalable du Docteur [N], Monsieur [V] [W] a réalisé une scintigraphie dont les conclusions indiquaient une hyperémie et une hyperfixation modérées diffuses du genou droit s’étendant à l’ensemble du membre inférieur compatible avec une algodystrophie en phase chaude.

Le 3 mars 2020, soit plus d’un an après son opération, Monsieur [V] [W] a consulté le Docteur [E] [X] à l’Hôpital Pierre Paul Riquet de [Localité 2], laquelle lui a proposé de le rediriger vers une équipe de prise en charge des douleurs chroniques.

N'ayant pu recouvrer sa mobilité et relevant que son état de santé n’avait cessé de s’aggraver, par une assignation en date des 7 et 8 février 2022, Monsieur [V] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués étaient en relation avec les complications et/ou l’aggravation de son état de santé antérieur à l’opération du 28 juin 2019.

Par une ordonnance en date du 1er avril 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [I] [P] en qualité d’expert, laquelle a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2023.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 5 et 9 avril 2024, M. [V] [W] a fait délivrer assignation à M. [F] [N], la SAS MEDIPOLE GARONNE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter la réparation de ses préjudices auprès du Dr [N] et de la SAS MEDIPOLE GARONNE à hauteur du montant total de 52.757,38 euros, outre 5.000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 04 mars 2025, et au visa du Code de la santé publique et notamment ses articles L.1142-1 et R.4127-32, des articles 144 et 256 et suivants du code de procédure civile, M. [V] [W] demande au tribunal de :
- DECLARER que la responsabilité du Docteur [F] [N] est engagée en raison de ses manquements dans le suivi de la prise en charge préopératoire, dans le choix du traitement chirurgical ainsi que lors du suivi postopératoire, constitutif d'un fait dommageable.
- DECLARER que la responsabilité de la clinique [Etablissement 2] [F] [N] est engagée en raison du défaut d’information et de l’absence de respect du délai de réflexion,

En conséquence,
- CONDAMNER le Docteur [F] [N] et la clinique [Etablissement 1] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 52 757,38 euros divisée comme suit :
- 3 500 € au titre des frais d’aménagements
- 15 000 € au titre des souffrances endurées
- 25 800 € au titre du déficit fonctionne permanent
- 3 000 € au titre du préjudice d’agrément
- 3 457,35 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

A titre subsidiaire, ORDONNER la désignation d’un consultant qu’il plaira au juge avec la mission ci-après développée :
- se faire communiquer par les parties les écritures signifiées ainsi que toutes les pièces communiquées, en ce que compris le rapport d’expertise en date du 12 décembre 2023,
- établir un rapport écrit destiné à éclairer le Tribunal sur les aspects techniques du dossier, et notamment sur la question de savoir si la stratégie thérapeutique retenue était conforme à l’état préopératoire de Monsieur [V] [W], ainsi que sur le caractère suffisant du suivi post-opératoire pour assurer une réhabilitation fonctionnelle, compte tenu de sa situation personnelle et médicale,
- adresser une copie de ce rapport aux parties ainsi qu’au Tribunal,
- dire que cette mesure de consultation sera effectuée conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du Code de procédure civile,
- dire que le consultant pourra saisir le juge de la mise en état de toute difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER le Docteur [F] [N] et la clinique [Etablissement 1] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER le Docteur [F] [N] et la clinique [Etablissement 1] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, M. [F] [N] demande au tribunal, au visa l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique et du rapport d’expertise du Dr [P], de :
- JUGER que le Dr [F] [N] n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice allégué susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer au Dr [F] [N] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- JUGER que la demande d’expertise n’est pas fondée ni utile.
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [V] [W] de sa demande à ce titre.
- CONDAMNER Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la SAS MEDIPOLE GARONNE demande au tribunal, au même visa, de :
- Débouter Monsieur [W] de toute demande à l’encontre de MEDIPOLE GARONNE ;
- Reconventionnellement, le condamner à régler une indemnité de 2.500 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens des procédures en référé et fond.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater», « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
Le tribunal ne relève aucune cause d'irréguralité ou d'irrecevabilité des demandes, sur lesquelles il sera donc statué au fond.

Sur la responsabilité de M. [F] [N]

M. [V] [W] soutient, au visa de l'article L1142-1-I du code de la santé publique, que M. [F] [N] a commis une faute tant dans la prise en charge médicale préopératoire que dans le choix du traitement chirurgical et lors du suivi post-opératoire.
Il lui reproche d'abord de ne pas avoir tenu compte du flessum douloureux de son patient et de ses antécédents, l'intervention ne présentant par ailleurs aucune urgence. Il invoque l'absence d'anticipation des complications pourtant hautement prévisibles, lesquelles auraient justifié de prévoir une rééducation préopératoire et un suivi post-opératoire accrus. Il ajoute que le docteur [B], son médecin-conseil a retenu que tous les éléments cliniques de la situation pathologique laissaient en effet prévoir, avec une haute probabilité, l'échec thérapeutique de la prothèse du genou droit. Il reproche au chirurgien de ne pas avoir pris l'avis d'un confrère spécialisé en orthopédie du genou, le docteur [A], sollicité pour avis, n'étant pas un spécialiste du genou mais de la hanche.
M. [V] [W] reproche également à M. [F] [N] de ne pas avoir mis en place un protocole postopératoire en vue de lui garantir une récupération optimale, ce qu'aurait relevé l'expert judiciaire, alors qu'il ne pouvait ignorer que l'auto-rééducation ne pouvait à elle seule garantir une rééducation efficace du flessum. Il soutient que le défaut de prise en charge en maison de rééducation lui a fait perdre une chance de récupération fonctionnelle du genou droit et relève que cette carence est fautive quand bien même l'expert n'aurait-il pas retenu la faute du médecin.
Il ajoute que le médecin, qui ne démontre pas avoir prodigué le moindre conseil, n'a entrepris aucune des actions préconisées par la doctrine médicale pour soulager la douleur.

M. [F] [N] conteste quant à lui avoir commis la moindre faute, tant en ce qui concerne la technique opératoire, que la prise en charge préopératoire et le suivi postopératoire ou le devoir d’information.
Sur l’acte médical, il soutient que l'expert a confirmé que la pose de la prothèse a été réalisée conformément aux règles de l’art.
Sur l’indication opératoire, il soutient, toujours au visa du rapport d'expertise, qu'il n’y avait pas d’autre possibilité chirurgicale pour soulager ce patient, que l’explication a été conforme et le consentement éclairé très détaillé, M. [V] [W] ayant bénéficié d'un délai de réflexion suffisant puisqu’il aurait disposé de plus de trois mois entre la première consultation auprès du Dr [N] au mois de mars 2019 et l’intervention du 28 juin suivant. Il ajoute être spécialiste du genou et avoir pris soin de prendre un avis auprès d'un chirurgien spécialisé dans la hanche, le Dr [A], avant d'envisager la prothèse totale de genou droit au regard des antécédents au niveau de la hanche. Il soutient que s'il avait laissé le genou en l'état en s’abstenant d’opérer, Monsieur [W] aurait de toute façon progressivement aggravé son flexum compte tenu de l'arthrose fémoro-patellaire, et aurait également aggravé son varus, de sorte qu'il n'aurait de toute façon pas pu marcher de façon autonome compte tenu de l'arthrose de ce genou.
Il ajoute qu'une rééducation préopératoire n'aurait pas permis d'améliorer le flexum du genou compte tenu de l'arthrose présente, ce d'autant plus que le membre inférieur gauche n'était pas assez fonctionnel pour pouvoir supplanter aux défauts du genou droit.
Il conteste la pertinence probatoire du « rapport » du Docteur [B] qui est un chirurgien viscéral et ne possède aucune spécialisation en orthopédie.
Sur la prise en charge préopératoire et le suivi postopératoire, il soutient que le demandeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir correctement anticipé les complications « en prévoyant une rééducation préopératoire et un suivi accru postopératoire aux fins de limiter les risques », ainsi que cela ressort du rapport d'expertise. Il ajoute qu'en l’état des données acquises de la science, aucune prescription ne permet de prévenir avec efficacité prouvée l’algodystrophie et que M. [V] [W] n'a pas suivi ses prescriptions d'examens de contrôle et des visites de contrôle, ce qui ne lui a pas permis d'adopter les préconisations pourtant essentielles qui auraient pu permettre d’éviter la récidive de son flexum, ce qui est corroboré par le rapport d'expertise, l'expert ayant relevé que le patient avait négligé sa rééducation contrairement aux prescriptions du chirurgien.
Enfin, il relève que le Dr [P] conclut au respect du devoir d’information.

En droit, selon l’article R.4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents ».

Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».

De jurisprudence constante, il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, si non bien évidemment de guérir le malade, du moins, de lui donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. La violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle.

Il incombe enfin au patient qui entend rechercher la responsabilité de professionnels de santé ou de l'établissement de rapporter la preuve d’un manquement fautif de leur part, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation de l'accident médical.
En l’espèce, M. [V] [W] a consulté M. [F] [N] se plaignant de douleurs au niveau du genou droit, alors qu'il avait les antécédents suivants : une hanche gauche opérée trois fois pour une prothèse et une gonarthrose gauche importante sur des antécédents chirurgicaux de ligamentoplastie et enfin, un genou droit présentant une arthrose fémoro-tibiale interne sur un genu varum.
Dès la première consultation, le docteur [F] [N] a indiqué qu'une amélioration ne pouvait être apportée que par une chirurgie du genou. Il a pris le soin de solliciter deux scintigraphies, réalisées respectivement les 03 et 06 juin 2026 et de recueillir l'avis d'un confrère spécialiste de la hanche, le docteur [A].
M. [V] [W] a également consulté son dentiste, le cardiologue et les anesthésistes avant l'opération.
Un consentement éclairé lui a été délivré le 11 mars 2019 et signé le 27 juin 2019.
Il a été hospitalisé du 10 juillet au 14 août 2019.
A la date de l'expertise, étaient constatés par l'expert : une marche très difficile avec une nécessité d'aide clinique (deux cannes) et un périmètre de marche réduit, une inégalité de longueur de 3 cm aux dépens du membre inférieur gauche (prothèse de hanche gauche multi-opérée), genou droit grevé d'une limitation en flexion et d'un flessum de 15° qui se majore à 30 ° en position debout.
Il est ainsi établi que l'état de santé initial de M. [V] [W] s'est bien aggravé, avec notamment une perte d'autonomie accrue à la marche.
En ce qui concerne la phase pré-opératoire, M. [V] [W] échoue toutefois à démontrer que M. [F] [N] aurait commis une faute dans la prise en charge. Il ressort en effet du rapport d'expertise que le genou droit présentait initialement une gonarthrose avec un varus de 11° et un flessum de 17° et une marche très limitée avec une canne et que la complication survenue n'est pas rare. L'expert relève qu'il s'agissait du membre inférieur le plus fort pour ce patient qui avait des antécédents majeurs du côté gauche et que M. [F] [N], spécialiste du genou, a justement pris soin de demander un second avis auprès d'un confrère spécialiste de la hanche, le Dr [A], lequel a fait un courrier très détaillé qui a pu légitimement conforter le médecin dans son diagnostic et son choix opératoire. Il y a lieu de relever que le médecin avait également pris soin de prescrire une scintigraphie pour vérifier l'absence de descellement et de syndrome infectieux.

Ni M. [V] [W], ni son médecin conseil, qui n'est au surplus pas chirurgien du genou, ne justifient d'élément objectif et scientifique permettant de contredire les conclusions de l'expert, lequel retient pour sa part qu'il « n'y avait pas d'autre possibilité chirurgicale pour soulager ce patient qu'une arthroplastie du genou droit. » L'expert a pu répondre aux dires du demandeur et rappelé que s'il n'avait pas été opéré et si le genou était resté en l'état, le patient aurait de toute façon progressivement aggravé son flexum compte tenu de l'arthrose fémoro-patellaire et aurait également aggravé son varus. Il en déduit qu'il n'aurait de toute façon pas pu marcher de façon autonome, de sorte que le moyen tendant à soutenir que l'intervention aurait dû être retardée faute d'urgence est inopérante.
Il ressort également du rapport d'expertise et des réponses aux dires qu'une rééducation préopératoire n'aurait pas permis d'améliorer le flexum du genou compte tenu de l'arthrose présente, ce d'autant que le membre inférieur gauche n'était pas assez fonctionnel pour pouvoir supplanter aux défauts du genou droit.

L'expert exclut également toute faute dans l'acte même de pose de la prothèse ou de la mobilisation sous anesthésie générale.

En ce qui concerne la prise en compte des antécédents de M. [V] [W], l'expert a reconnu que les éléments évoqués plus haut constituaient un « état antérieur majeur qui participe à la mauvaise fonction globale de ce patient et à la mauvaise déambulation ». Il est établi en effet que M. [V] [W] a été opéré de la hanche gauche à la suite d'un accident du travail en 1972 et qu'il n'a pas eu de bon résultat depuis. Il est démontré que M. [F] [N] en a précisément tenu compte puisqu'il a consulté le docteur [A] à cette fin (cf courrier du 11 mars 2019 aux Dr [Q] et [A], au médecin scintigraphe et au radiologue ainsi que le courrier en réponse du Dr [A], lequel préconisait une chirurgie de révision avec mise en place d'une armature de type Bursch Schneider et cotyle double cimenté à envisager après la mise en place de la prothèse totale du genou droit).

En ce qui concerne la prise en charge post-opératoire, là encore, l'expert ne retient aucune faute du médecin et le demandeur reprend les griefs de son médecin-conseil, auxquels l'expert avait répondu de manière détaillée et convaincante dans son rapport. Le demandeur n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en question l'analyse de l'expert.

Ce dernier retient par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une mobilisation sous anesthésie générale en l'état, au regard de l'amélioration fonctionnelle après le séjour en centre de rééducation. Si le 30 septembre 2019, à trois mois de la prothèse, le genou était toujours douloureux, l'expert relève qu'au vu des résultats de la scintigraphie réalisée le 21 octobre 2019, on ne pouvait réaliser de mobilisation, sous peine précisément d'augmenter les douleurs et donc de ne pas pouvoir intensifier la rééducation, même après la mobilisation.

En ce qui concerne précisément la rééducation, l'expert note que le 3 mars 2020, il a été proposé à M. [V] [W] de continuer les soins rééducatifs pour gagner quelques degrés, notamment en flexion mais que celle-ci n'a pas été réalisée.
Il est constant que le patient a fait seulement 20 séances de rééducation et qu'il n'a pas poursuivi celle-ci. Or le docteur [N], qui a vu son patient pour la dernière fois le 30 septembre 2019 et alors que ce dernier poursuivait encore les séances de rééducation (dernière séance en libéral le 18 octobre 2019), ne peut se voir imputer l'absence de poursuite de rééducation, dès lors que son patient a lui-même cessé les séances après ce rendez-vous et souhaité poursuivre en auto-rééducation. Il n'a à l'issue sollicité ni le chirurgien, ni son médecin-traitant pour poursuivre la rééducation et le docteur [N], qui n'était pas tenu de le reconvoquer, n'aurait en tout état de cause pas pu le contraindre à se rendre en centre de rééducation intensive pour pallier le risque d'insuffisance de l'auto-rééducation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que l'algodystrophie est une complication connue, non rare, qui ne peut être imputée à une quelconque faute du docteur [N].

Le demandeur ne produit aucun élément nouveau et objectif justifiant une mesure de consultation, étant rappelé que l'expert a pu répondre de manière détaillée aux dires des parties et donc notamment à l'ensemble des points soulevés par le médecin-conseil de M. [V] [W], lequel, au surplus, n'est pas chirurgien orthopédique.

Il y aura donc lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [F] [N] sur le fondement allégué.

Sur la responsabilité de M. [F] [N] et de la SAS MEDIPOLE GARONNE au titre du manquement à l'obligation d'information

En droit, l’article L.1111-2 du Code la santé publique dispose qu'« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. »

De jurisprudence constante, le devoir de conscience, au regard du respect de la personne humaine commande une information claire de son patient et du recueil de son consentement éclairé pour les soins envisagés et prodigués.
Il incombe ainsi notamment au chirurgien, de laisser un temps de réflexion adapté à la personnalité et au niveau de compréhension intellectuel et psychologique de son patient.

La Haute Autorité de Santé a notamment eu l’occasion de préciser dans ses recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance d’information en date du 9 mai 2012 que l’information doit être relative à l’état du patient et son évolution prévisible, la description et le déroulement des soins incluant leurs alternatives et leurs résultats, les conséquences et inconvénients de l’intervention et s’apprécier au regard des particularités du patient.

En qualité d’établissement de santé, les cliniques sont elles aussi tenues à une obligation d’information puisque, liée par un contrat d’hospitalisation et de soin, elles sont dans l’obligation de renseigner les patients concernant les prestations qu’elles sont tenues d’assurer.

En l'espèce, et à l'analyse de la feuille de consentement éclairé, il est établi, contrairement à ce qui est allégué, que ce document a été édité le 11 mars 2019 et confié au patient lors de la consultation du même jour, consultation lors de laquelle le médecin a expliqué la nature de l'opération envisagée, l'évolution possible de son état s'il n'était pas recouru à cette opération, ainsi que les risques afférents à cette intervention. Il est ainsi constant que M. [V] [W] a pu rentrer chez lui après la consultation et donc bénéficier de plus de trois mois de réflexion avant de signer le document le 27 juin 2019, la veille de l'opération et jour de l'entrée à l'hôpital.

M. [V] [W] soutient certes qu'il n'aurait reçu ce document que lorsqu'il était seul dans sa chambre, à quelques heures de l'opération, précisant au surplus qu'il aurait été contraint de le signer ayant compris à la lecture qu'à défaut de signature, aucun acte chirurgical ne serait pratiqué. Au-delà de la contrainte qu'il dénonce, il reproche donc in fine au chirurgien d'avoir édité un document qui serait mensonger or ce grief n'est étayé par aucun élément alors que la chronologie des événements tend au contraire à démontrer que M. [V] [W] a bien reçu les documents nécessaires à la préparation de l'intervention, en ce compris la copie du courrier adressé au docteur [A] ou la feuille de consentement, lors de la consultation pré-opératoire du 11 mars 2019, comme il est d'ailleurs d'usage.

Le fait que la feuille de consentement mentionne une date d'intervention le 24 mai 2019 est totalement indifférent et ne saurait démontrer le caractère mensonger du document. Il tend au contraire à corroborer son édition et sa remise antérieurement à cette date, soit au 11 mars comme mentionné. Il ne peut être exclu que l'opération ait été précisément retardée pour qu'il puisse être procédé à la scintigraphie (3 et 5 juin) et à la consultation du docteur [A] (12 juin).

L'expert a vérifié le consentement éclairé et relève également que le médecin a détaillé dans son courrier, dont une copie a été au surplus remise au patient, l'opération, les suites opératoires et le risque infectieux, de sorte que M. [V] [W] était prévenu de la difficulté de sa prothèse et des risques que cela comportait.

Ce dernier a de plus rencontré le docteur [A] qui a pu compléter l'information donnée.

Il est ainsi suffisamment établi que M. [F] [N] a respecté son obligation d'information dès lors que sauf à enregistrer la consultation, le médecin n'a pas d'autre moyen de rapporter la preuve du respect de son obligation or les éléments communiqués apparaissent suffisamment probants pour établir que les informations ont bien été délivrées dès le 11 mars 2019, en même temps que la feuille de consentement, de sorte que le délai de réflexion doit être également jugé suffisant.

Quant à la clinique, l'expert ne retient aucun manquement à son encontre et force est de constater que M. [V] [W] ne précise pas vraiment quel manquement spécifique lui serait imputable. Rien ne permet d'établir comme il l'affirme et comme cela est contredit par le contenu même de la pièce, que la feuille de consentement lui aurait été remise par un personnel de la clinique à quelques heures seulement de l'opération. Mais surtout, le manquement à l'obligation d'information individualisée sur les risques liés à l'opération ne peut être imputé à la clinique, l'obligation pesant sur le chirurgien libéral, non sur l'établissement dans lequel il exerce, sauf à méconnaître son indépendance professionnelle inaliénable.

Il y aura donc lieu de constater l'absence de manquement de M. [F] [N] et de la SAS MEDIPOLE GARONNE à leurs obligations d'information respectives et de rejeter les demandes indemnitaires de M. [V] [W] à leur égard.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

En l’espèce, M. [V] [W], qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise médicale qui, en équité, seront partagés par moitié entre M. [V] [W] et M. [F] [N], la mesure d'instruction, nécessaire pour parvenir à la manifestation de la vérité, ayant été réalisée dans l'intérêt des deux parties et ayant surtout permis in fine au chirurgien de rapporter la preuve de ses prétentions.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»

En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, M. [V] [W] sera condamné, en équité, à verser à M. [F] [N] la somme de 3 000 euros et à la SAS MEDIPOLE GARONNE celle de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Sa demande sur le même fondement sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit que M. [F] [N] et la SAS MEDIPOLE GARONNE n'ont pas commis de faute susceptible d'engager leur responsabilité civile ;

Rejette la demande subsidiaire aux fins de consultation ;

Rejette l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [V] [W] formées à l'encontre de M. [F] [N] et de la SAS MEDIPOLE GARONNE ;

Condamne M. [V] [W] aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise médicale qui seront partagés par moitié entre M. [V] [W] et M. [F] [N] ;

Condamne M. [V] [W] à payer à M. [F] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamne M. [V] [W] à payer à la SAS MEDIPOLE GARONNE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Rejette la demande réciproque de M. [V] [W] au même titre ;

Dit que la présente décision est commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.