TJ 31555, 26 mai 2026, RG 26/00638
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00638
N° Portalis DBX4-W-B7J-U4LF
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mai 2026
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 26 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 15 décembre 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [S] [J] un « crédit en réserve » n°100571918700020447303 d'un montant maximal de 18000 euros.
Monsieur [S] [J] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit et étant en découvert, la BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 18 juin 2025, le mettant en demeure de régler ces échéances impayées à hauteur de 2163,86 euros dans un délai de 30 jours, restée sans effet. Par suite, la BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé un courrier du 24 juillet 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a ensuite fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 8639,39 euros au titre du crédit réserve, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,849% à compter du 25 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE CIC SUD OUEST expose que Monsieur [J] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE CIC SUD OUEST se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 25 novembre 2025, Monsieur [J] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 26 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les articles 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Suivant avis du 6 avril 2018, n°18-70.001, la Cour de cassation a établi que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. Chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [J] un crédit dit réserve n°100571918700020447303, lui permettant de souscrire plusieurs emprunts distincts avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés. Chacun des déblocages réalisés s’analyse ainsi en un prêt, nécessitant acceptation d’une offre préalable par l’emprunteur.
La BANQUE CIC SUD OUEST n’a produit que les relevés mensuels du crédit réserve n° 00020447303, mentionnant une utilisation en sous compte N°4, les relevés de compte couvrant la période du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2025. La BANQUE CIC SUD OUEST produit également les relevés du compte n°100571918700020447303, mais uniquement pour les mois de mars 2025 à juin 2025. Ces documents, dont les mentions sont peu compréhensibles, ne permettent pas vérifier les sommes débloquées, ni le montant et la date des paiements réalisés, ni la date exacte du premier incident de paiement, ni le montant de la dette. Il n’est pas davantage possible de comprendre à la lecture de ces documents l’historique du compte n°100571918700020447303. Il convient également de noter qu’il est produit un courrier du 7 septembre 2022 mentionnant de nouvelles conditions applicables suite à une déblocage intervenu le 21 décembre 2021, le courrier étant intitulé « Utilisation référence n°4 », ce qui laisse à penser qu’il s’agit de la quatrième utilisation, or ne sont fournis les relevés que d’un seul sous-compte. Il n’est pas davantage explicité l’origine de la numérotation n° 00020447303, qui figure sur les relevés de compte, et qui ne correspond qu’à une partie du numéro du crédit réserve, à savoir n°100571918700020447303, et ne correspond pas à la numérotation du sous-compte, qui est rappelé également comme étant n°00004 dans les relevés de compte.
Aussi, il convient pour la BANQUE CIC SUD OUEST de produire :
L’offre établie pour le déblocage du sous-compte n°4, également visé comme « Utilisation référence n°4 », s’analysant en un prêt distinct, et toute offre établie pour des déblocages antérieurs ou postérieurs qui n’auraient pas été fournis, L’historique complet des opérations réalisées sur le compte du crédit réserve n° n°100571918700020447303 antérieurement à mars 2025 et depuis le début du contrat, et l’historique complet des opérations du sous compte N°04, et non simplement les relevés dudit compte, Pour chaque sous-compte, un document indiquant les sommes versées par la banque et les sommes versées par l’emprunteur ;
En outre, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application des articles L312-19, L312-21, L 341-4, et R.312-19 du code de la consommation, et de l’article 1176 du code civil, (non-production d’un formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie).
Ainsi, outre ses observations sur ces déchéances du droit aux intérêts, la BANQUE CIC SUD OUEST devra produire des décomptes de chacun des prêts expurgés des intérêts, frais et cotisations d’assurance (y compris pour les échéances déjà réglées par l’emprunteur) et indiquer clairement les montants totaux versés par l’emprunteur, cette information ne ressortant pas des pièces fournies. La BANQUE CIC SUD OUEST devra faire ses observations quant à la date du premier incident de paiement non régularisé et l’éventuelle forclusion.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 1er juillet 2026 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], [Adresse 6], afin de permettre à la BANQUE CIC SUD OUEST de faire des observations sur le premier incident de paiement non régularisé, l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts ;
MET en demeure la BANQUE CIC SUD OUEST de produire à l’audience du 1er juillet 2026 à 9 heures:
L’offre établie pour le déblocage du sous-compte n°4, également visé comme « Utilisation référence n°4 », s’analysant en un prêt distinct, et toute offre établie pour des déblocages antérieurs ou postérieurs qui n’auraient pas été fournis, L’historique complet des opérations réalisées sur le compte du crédit réserve n° n°100571918700020447303 antérieurement à mars 2025 et depuis le début du contrat, et l’historique complet des opérations du sous compte N°04, et non simplement les relevés dudit compte, Pour chaque sous-compte, un document indiquant les sommes versées par la banque et les sommes versées par l’emprunteur ;Des décomptes expurgés des intérêts et frais pour chacun des prêts ;
DIT qu’à défaut de production des documents demandés à l’audience du 1er juillet 2026, il sera passé outre et statué en l’état du dossier ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
LE GREFFIER LA JUGE
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