Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/01209


Vérifier : TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/01209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/01209
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a1a0adfcdc6046d476c535d

Texte de la décision

11,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01209 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VADJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 26/

DU : 28 Mai 2026

[H] [S] épouse [W]
[E] [W]

C/

[B] [K] [R]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Karine BRIENE

Expédition délivrée à toutes les parties le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [H] [S] épouse [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Dulika WISIDAGAMAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [E] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Dulika WISIDAGAMAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [B] [K] [R], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 24 mai 2018 prenant effet au 22 juin 2018, Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] ont donné à bail à Monsieur [B] [K] [R] un appartement à usage d'habitation (n°91), Bâtiment F, ainsi qu'une terrasse et un jardin, situés [Adresse 6], [Adresse 7] [Localité 2]) pour un loyer mensuel de 379 euros et une provision sur charges mensuelle de 56 euros.

Par un contrat distinct du 24 mai 2018 prenant effet au 22 juin 2018, Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] ont donné à bail à Monsieur [B] [K] [R] une place de parking aérien (n°294), situé [Adresse 8] à [Localité 3] pour un loyer mensuel hors charges de 60 euros.

Le 10 octobre 2025, Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] ont fait signifier à Monsieur [B] [K] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] ont ensuite fait assigner Monsieur [B] [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.535,54 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au mois de décembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 janvier 2026.

A l’audience du 03 avril 2026, Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2.060,42 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise. Ils reconnaissent une reprise des paiements à partir du mois de mars et avril 2026.

Monsieur [B] [K] [R], comparant, reconnaît le montant de la dette locative et indique vouloir quitter les lieux pour retourner chez sa mère. Il ne sollicite pas de délais de paiement affirmant pouvoir régler la dette en un seul versement. Il indique percevoir 1.677 euros par mois et qu’il a d’autres dettes sans pouvoir les préciser.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2026, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 28 mai 2018 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire ) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.385,62 euros a été signifié le 10 octobre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [B] [K] [R] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 11 décembre 2025 et Monsieur [B] [K] [R] est depuis occupant sans droit ni titre.

Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [K] [R] sera ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] produisent un décompte du 30 mars 2026 démontrant que Monsieur [B] [K] [R] reste devoir la somme de 2.060,42 euros, mensualité de mars 2026 comprise.

Monsieur [B] [K] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.060,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 1.385,62 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [B] [K] [R] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 11 décembre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [B] [K] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W], Monsieur [B] [K] [R] sera condamné à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2018 entre Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [K] [R] concernant un appartement à usage d'habitation (n°91), Bâtiment F, ainsi qu'une terrasse et un jardin, situés [Adresse 8] à [Localité 3] sont réunies à la date du 11 décembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [K] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] [R] à verser à Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] à titre provisionnel la somme de 2.060,42 euros (décompte arrêté au 30 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 1.385,62 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] [R] à payer à Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] [R] à verser à Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS Madame [H] [S] épouse [W] et Monsieur [E] [W] de leur demande de prise en compte du coût de la signification du commandement de payer à la CCAPEX dans les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.