TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/01212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01212 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAD6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 28 Mai 2026
[X] [B] épouse [S] [G]
[W] [S] [G]
C/
[K] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à [P] [H]
Expédition délivrée à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Président(e) au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Sophie FRUGIER Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [X] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pierre DEVILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pierre DEVILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet au 30 mai 2022, Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Madame [K] [A] un appartement à usage d'habitation (Bâtiment B, RDC, porte n°B004) assorti d'une terrasse, d'un jardin privé, d'un parking aérien (n°20) et d'un parking couvert (n°64) situés [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 492 euros et une provision sur charges mensuelle de 63 euros.
Le 29 septembre 2025, Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] ont fait signifier à Madame [K] [A] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] ont ensuite fait assigner Madame [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.839 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 03 décembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 janvier 2026.
A l’audience du 03 avril 2026, Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 4.704,75 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude de commissaire de justice le 23 janvier 2026, Madame [K] [A] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2026, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail prenant effet au 30 mai 2022 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.546,61 euros a été signifié le 29 septembre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [K] [A] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 1.466,78 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 novembre 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 30 novembre 2025 et Madame [K] [A] est depuis occupante sans droit ni titre.
L’expulsion de Madame [K] [A] sera ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] produisent un décompte du 25 mars 2026 démontrant que Madame [K] [A] reste devoir la somme de 4.704,75 euros, mensualité de mars 2026 comprise.
Madame [K] [A] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.704,75 euros.
Madame [K] [A] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 30 novembre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z], Madame [K] [A] sera condamnée à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le prenant effet au 30 mai 2022 entre Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] et Madame [K] [A] concernant un appartement à usage d'habitation (Bâtiment B, RDC, porte n°B004) assorti d'une terrasse, d'un jardin privé, d'un parking aérien (n°20) et d'un parking couvert (n°64) situés [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 30 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [K] [A] à verser à Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] à titre provisionnel la somme de 4.704,75 euros (décompte arrêté au 25 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [K] [A] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [K] [A] à verser à Monsieur [W] [Z] et Madame [X] [B] épouse [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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