TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00703
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00703 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U456
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 28 Mai 2026
[V] [P] [K] [Q] épouse [L]
[U] [O] [L]
C/
[J] [S] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Jacques MONFERRAN
Expédition délivrée à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [V] [P] [K] [Q] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pierre DEVILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [O] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pierre DEVILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [S] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 octobre 202, Madame [V] [Q] épouse [L] et Monsieur [X] [L] ont donné à bail à Madame [J] [W] et Madame [M] [Y] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6], [Localité 2].
Madame [M] [Y] a donné congé le 14 octobre 2024.
Le 28 juillet 2025, Madame [V] [Q]épouse [L] et Monsieur [X] [L] ont fait signifier à Madame [J] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Madame [V] [L] épouse [Q] et Monsieur [U] [L] ont ensuite fait assigner Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et sa condamnation au paiement :
- de la somme provisionnelle de 7210€, représentant les arriérés de charges et de loyers avec intérêts au taux légal,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 800€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mars 2026, les parties étaient présentes ou représentées et un renvoi a été ordonné pour que la dette puisse être apurée et dans l’optique du départ de la locataire.
A l’audience du 3 avril 2026, Madame [V] [Q] épouse [L] et Monsieur [X] [L], représentés par leur conseil, indiquent que la dette a été soldée et qu’ils se désistent donc de leurs demandes principales mais maintiennent leur demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [W], comparante à la première audience et avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2e 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2e, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2e, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l'espèce, Madame [V] [Q] épouse [L] et Monsieur [X] [L] se sont désistés de leurs demandes principales et n'ont maintenu que les demandes au titre de l'article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [J] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement régularisé.
Madame [J] [W], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [V] [Q] épouse [L] et Monsieur [X] [L], Madame [J] [W] sera condamnée à leur verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Madame [V] [Q] épouse [L] et Monsieur [X] [L] de leurs demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNONS Madame [J] [W] à verser à Madame [V] [Q] épouse [L] et Monsieur [X] [L] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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