TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/01215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01215 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAEO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 28 Mai 2026
S.A. ADOMA
C/
[N] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Bernard BAYLE-[Localité 2]
Expédition délivrée à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un premier acte sous seing privé signé le 26 avril 2018, la société ADOMA a signé un premier contrat de résidence avec Monsieur [N] [Y] portant sur un local d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 3] [Adresse 7], moyennant une redevance mensuelle de 367,75 euros.
Par acte sous seing privé signé le 04 décembre 2020, la société ADOMA a signé un nouveau contrat de résidence avec Monsieur [N] [Y] portant sur un local d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 3] [Adresse 7], moyennant une redevance mensuelle de 443,92 euros.
Monsieur [N] [Y] n’ayant pas payé régulièrement ses redevances et n’ayant pas donné suite à la proposition de mise en place d’un plan d’apurement, une mise en demeure lui a été adressée par la société ADOMA par voie d’huissier le 16 décembre 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la société ADOMA a fini par assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour solliciter de :
- juger que malgré la mise en demeure, [N] [Y] reste redevable de la somme de 2 425,18 € selon décompte arrêté au 29 décembre 2025 qui sera réactualisé au jour des plaidoiries,
- constater la résiliation du contrat de résidence en application de la convention,
- prononcer l’expulsion de [N] [Y] et tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamner d’ores et déjà [N] [Y] à titre provisionnel à lui payer la somme de 2 425,18 € sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 503,01 € à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident,
- condamner [N] [Y] à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse,
- condamner [N] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 03 avril 2025, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’assignation et sollicite de produire en note en délibéré un décompte actualisé.
Monsieur [N] [Y], bien qu’assigné par exploit de commissaire de Justice délivré à étude le 16 février 2026, n’était ni président ni représenté.
Par note en délibéré du 03 avril 2026 autorisée, le conseil de la société ADOMA a produit un décompte actualisé en date du 03 avril 2026, redevance du mois de mars 2026 incluse.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation régissent les logements-foyers. Le contrat de résidence n'étant pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX et la notification de l'assignation à la Préfecture ne sont pas obligatoires.
La CAF, en revanche, a été saisie par courrier le 12 juin 2025 dont copie est versée aux débats.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 1224 du Code civil dispose : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de résidence prévoit en son article 8) “[Etablissement 1] du résident” " Le résident s'engage à : " payer la redevance aux termes convenus ainsi que les éventuelles prestations facultatives ".
Est également prévu à l'article 11) " Résiliation " : " Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident (…) Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants : en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception."
Une mise en demeure du 15 décembre 2025 a été adressée au résident par commissaire de justice le 16 décembre 2025 pour un montant de 2.182,17 euros conformément au contrat de résidence, cette dernière mise en demeure mentionnant la résiliation du contrat à l’expiration du délai d’un mois à défaut de paiement.
La mise en demeure est restée infructueuse, la somme commandée n’ayant pas été acquittée dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et fixer la résiliation du bail à compter du 17 janvier 2026.
Le contrat se trouvant résilié, Monsieur [N] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’ordonner son expulsion.
Sur les demandes en paiement
* Au titre de l'arriéré des redevances
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société ADOMA fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence, la proposition de plan d’apurement amiable du 23 mai 2025, la lettre de mise en demeure et un décompte de sa créance en note en délibéré arrêtée au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, démontrant que Monsieur [N] [Y] reste redevable de la somme de 3.412,65 euros.
N’ayant par comparu, Monsieur [N] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.412,65 euros.
* Au titre de l'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local, il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant depuis la résolution du contrat de résidence afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant de la redevance, tel qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 443,92 euros.
L'arriéré pour la période comprise entre la date d'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais accessoires
Monsieur [N] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société ADOMA sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
La société ADOMA ayant dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnancée réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu l'urgence et les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 04 décembre 2020 entre Monsieur [N] [Y] et la société ADOMA à la date du 17 janvier 2026 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [Y] de libérer les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 4] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [N] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 3.412,65 euros au titre des arriérés de redevances arrêtés au 03 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance, calculée telle que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 443,92 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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