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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00807


Vérifier : TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00807
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a1a0b34cdc6046d476c59b1

Texte de la décision

13,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00807 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5SG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 26/

DU : 28 Mai 2026

[O] [X]
[T] [Y]

C/

[Q] [B]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me Olivier GROC

Expédition délivrée à toutes les parties le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [O] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Mme [T] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEUR

M. [Q] [B], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 06 mai 2022 prenant effet au 14 mai 2022, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] ont donné à bail à Monsieur [Q] [B] un appartement à usage d'habitation ([Adresse 6], ainsi qu'un balcon et un parking intérieur (n°366), situés [Adresse 7] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 603 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.

Le 22 octobre 2025, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] ont fait signifier à Monsieur [Q] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] ont ensuite fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement:
- de la somme de 1.837,81 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts de droit,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 janvier 2026.

A l’audience du 03 avril 2026, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2124,95 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2026 comprise. Ils indiquent qu'un paiement de 900 euros aurait été effectué la veille de l'audience par le locataire et qu’ils peuvent communiquer un décompte actualisé.

Monsieur [Q] [B], comparant, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 300 euros par mois en règlement de l'arriéré, en 4 ou 5 mensualités. Il dit avoir effectué un paiement de 900 euros la veille de l'audience. Il perçoit 1.200 euros par mois. Il indique sortir d’un plan d'apurement avec sa banque et que 4.000 euros ont été saisis sur son salaire.

Par une note en délibéré autorisée à l'audience, les bailleurs fournissent un décompte en date du 14 avril 2026 actualisant la dette à hauteur de 824,95 euros en prenant en compte le paiement de 900 euros comme énoncé lors de l'audience, ainsi qu'un virement de 400 euros effectué après l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 janvier 2026, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 06 mai 2022 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.888,96 euros a été signifié le 22 octobre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [Q] [B] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 850 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 décembre 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] produisent un décompte du 14 avril 2026 démontrant que Monsieur [Q] [B] reste devoir la somme de 531,68 euros, mensualité d’avril 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (158,05 + 135,22 = 293,27 euros).

Monsieur [Q] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 531,68 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [Q] [B], démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 3 mensualités de 132,92 euros chacune et d'une 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Monsieur [Q] [B], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [Q] [B] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [Q] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Toutefois, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] seront déboutés de leur demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y], Monsieur [Q] [B] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 mai 2022 entre Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] et Monsieur [Q] [B] concernant un appartement à usage d'habitation (n°102), Bâtiment A, Etage 1, ainsi qu'un balcon et un parking intérieur (n°366), situés [Adresse 7] à [Localité 2] sont réunies à la date du 23 décembre 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [B] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] à titre provisionnel la somme de 531,68 euros (décompte arrêté au 14 avril 2026, incluant une dernière facture d’avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

AUTORISONS Monsieur [Q] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 3 mensualités de 132,92 euros chacune et une 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Monsieur [Q] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] puissent, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

* que Monsieur [Q] [B] soit condamné à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [B] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Q] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS Monsieur [O] [X] et Madame [T] [Y] de leur demande relative aux actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de Monsieur [Q] [B] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La Greffière, La Présidente,

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