TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UY5B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 28 Mai 2026
[S] [A]
C/
[L] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Sylvain MAURY
Expédition délivrée ,à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elsa BIRELLO--CHELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 février 2025, Madame [S] [A] a donné à bail à Monsieur [L] [G] un logement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 360€ outre 30€ de provision sur charges.
Le 8 septembre 2025, Madame [S] [A] a fait signifier à Monsieur [L] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Madame [S] [A] a ensuite fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1410€, représentant le montant des loyers et charges arrêtés au 5 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'une somme au moins égale au montant des loyers et charges, à compter de décembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties étaient présentes ou représentées, et un renvoi a été ordonné à la demande des parties.
A l’audience du 3 avril 2026, Madame [S] [A], représentée par son conseil, précise que le locataire a quitté les lieux le 9 février 2026, qu’un état des lieux contradictoire a été réalisé par commissaire de justice le 9 février 2026 et qu’il est sollicité aux termes des dernières conclusions de condamner Monsieur [L] [G] au paiement des sommes de :
1583€ au titre des loyers et charges impayés au 9 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025,
2610€ au titre des dégradations,
1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, les frais du commandement d’user paisiblement des lieux et la moitié des frais d’état des lieux de sortie.
Monsieur [L] [G], bien que présent à la première audience et avisé de la date de renvoi, n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [L] [G] le 9 février 2026, les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues en conséquence sans objet, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Au titre des loyers et charges
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
Madame [S] [A] produit outre le contrat de bail, un décompte du 9 février 2026 indiquant que Monsieur [L] [G] reste devoir la somme de 1583€, mensualité de février 2026 comprise au prorata des jours d’occupation compte tenu de son départ le 9 février 2026, provision sur charges incluse.
Monsieur [L] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1583€, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Au titre des dégradations
Par ailleurs, la somme de 2610€ est sollicitée au titre des réparations locatives à la suite de l’état des lieux de sortie. Cette demande qui n’apparait pas dans l’assignation mais a été formulée dans les dernières conclusions doit être considérée comme une demande additionnelle.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, compte tenu du fait que la demande faite au titre des réparations locatives n'apparaissait pas dans l'assignation délivrée au locataire et du fait qu’il n’est pas démontré que les dernières conclusions aient été notifiées au locataire (LRAR revenue « destinataire inconnu à l’adresse) qui n'a pu s'exprimer sur ces dégradations que lui impute la bailleresse, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation du défendeur au titre des dégradations locatives ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu'il n’y a donc lieu à référé sur cette question.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 8 septembre 2025, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture mais pas les frais du commandement d’user paisiblement des lieux qui n’apparaissait pas obligatoire dans le cadre du constat du jeu de la clause résolutoire pour impayé de loyers.
D'après l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Madame [S] [A] ne démontre pas que l’état des lieux ne pouvait être établi contradictoirement de sorte que la demande de partage des frais du constat d’état des lieux de sortie du 9 février 2026 n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [S] [A], Monsieur [L] [G] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au paiement d’une indemnité d'occupation sont devenues sans objet du fait du départ des lieux de Monsieur [L] [G] le 9 février 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à verser à Madame [S] [A] à titre provisionnel la somme de 1583 € (arrêtée au 9 février 2026, mensualité de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à verser à Madame [S] [A] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 8 septembre 2025, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [S] [A] de sa demande au titre des frais d’état des lieux de sortie du 9 février 2026 et des frais du commandement d’user des lieux paisiblement des lieux ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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