TJ 31555, 12 mai 2026, RG 24/03214
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AG
N° RG 24/03214
N° Portalis DBX4-W-B7I-THUK
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mai 2026
[Z] [J]
[N] [V]
C/
S.A.S. C [P]
[K] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Perrine CARRERE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et de Norédine HEDDAB, Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Perrine CARRERE, avocate au barreau de CASTRES
Mme [N] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Perrine CARRERE, avocate au barreau de CASTRES
ET
DÉFENDEURS
S.A.S. C [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laura VIALLARD, avocate au barreau de TOULOUSE
M. [K] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuelle MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Fatiha AFKIR, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 octobre 2020 avec effet au 06 novembre 2020, M. [T] [E], par l’intermédiaire de son mandataire, l’agence C [P], a donné à bail à M. [Z] [J] et Mme [N] [V] un appartement neuf de type T3 situé [Adresse 7], immeuble [Adresse 8] à [Localité 2], moyennant un loyer de 630 euros, outre 70 euros de provision sur charges. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 03 novembre 2020 et un dépôt de garantie de 630 euros a été versé par les locataires.
Les locataires ont délivré régulièrement congé le 09 décembre 2022 avec effet au 09 janvier 2023 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 09 janvier 2023 de façon contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, M. [Z] [J] et Mme [N] [V] a assigné la SAS C [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes de :
- 3.276 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 1.591,84 euros arrêtée au 09 juillet 2024, en remboursement de dépôt de garantie, somme à parfaire,
- 1.300 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 24/3214.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. [Z] [J] et Mme [N] [V] a fait assigner en appel en cause M. [T] [E]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/533.
A l’audience du 25 mars 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro unique RG 24/3214.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle M. [Z] [J] et Mme [N] [V], représentés par leur conseil et se rapportant à leurs conclusions déposées sollicitent de voir :
- condamner solidairement M. [T] [E], bailleur, et la SAS C [P], mandataire, à leur verser la somme de 3.276 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner solidairement M. [T] [E], bailleur, et la SAS C [P], mandataire, à leur verser la somme de 2.709,42 euros arrêtée au 09 décembre 2025 en remboursement de dépôt de garantie, somme à parfaire,
- condamner solidairement M. [T] [E], bailleur, et la SAS C [P], mandataire, à leur verser la somme de 1.300 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner solidairement M. [T] [E], bailleur, et la SAS C [P], mandataire, à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leur demandes, et sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2022, ils font valoir que le mandataire a manqué à ses obligations contractuelles, que les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil ne sont pas opposables aux locataires et qu’il appartient au bailleur et/ou à son mandataire de répondre des troubles de jouissance qu’ils ont subis. Ils exposent que, lors de leur entrée dans les lieux, la cuisine n’était pas terminée et qu’ils ont été contraints de relancer la SAS C [P] à plusieurs reprises pour que des travaux soient réalisés, en vain puisque le 19 décembre 2022 ils listaient toujours des problèmes existants. Ils contestent que la cuisine ait été terminée au début de l’année 2021. Ils font valoir que l’obligation de délivrance au locataire d’un logement en bon état d’usage et de réparation, ainsi que des équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement est une obligation d’ordre public qui en peut être contournée par une clause contractuelle ou une attestation. Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance est évident et justifie une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 20 % du montant du loyer pendant 26 mois, soit 3.276 euros. Ils précisent qu’ils n’ont jamais soutenu que le logement était insalubre mais qu’il était indécent, en ce qu’il ne comportait pas les équipements de confort prévus (notamment appareil de cuisson et évier), et que l’aération du logement n’était pas suffisante en raison d’une panne de VMC survenue le 06 décembre 2022, laquelle a engendré d’importants désordres dans le logement mais également sur leurs affaires personnelles. Ils affirment que la moisissure a envahi leurs coussins et vêtements et que l’eau ruisselait des ouvertures, ce qui ne résulte pas de leur fait puisqu’ils aéraient le logement et nettoyaient les taches de moisissures.
Concernant leur demande de restitution du montant du dépôt de garantie, et sur le fondement de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, ils affirment que celui-ci ne leur a pas été restitué alors que l’état des lieux de sortie ne mentionne aucun désordre particulier. Ils consentent à prendre en charge la somme de 90 euros au titre de l’entretien de la chaudière et soutiennent que le solde, soit la somme de 540 euros, doit leur être restituée, avec majoration de 10 % du montant du dépôt de garantie pendant 33 mois puisque le bailleur avait jusqu’au 09 février 2023 pour restituer la somme.
Concernant leur demande de réparation au titre du préjudice moral, ils font valoir les incidents survenus et l’absence d’intervention nécessaire, l’angoisse engendrée par l’humidité importante du fait de la panne de VMC, et l’inquiétude sur leur santé. Ils sollicitent une somme de 50 euros par mois de présence dans le logement, soit 1.300 euros.
M. [T] [E], représenté par son conseil, se rapportant à ses conclusions déposées, sollicite de voir :
- débouter M. [Z] [J] et Mme [N] [V] de l’ensemble de leurs prétentions à son égard ;
- déclarer responsable la SAS C [P] des préjudices subis par M. [T] [E] ;
- condamner la SAS C [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamner la SAS C [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la SAS C [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS C [P] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, et sur le fondement des articles 1992 et 1993 du code civil, il fait valoir qu’il ne s’est pas rendu coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles car il n’était pas informé des désordres invoqués par les locataires en dépit des obligations contractuelles liant le mandataire au mandant. Il soutient avoir été avisé la première fois par mail du 13 janvier 2025 de l’existence d’une procédure en cours. En conséquence, il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée.
Il fait valoir que la responsabilité de la SAS C [P] à l’égard des locataires est engagée sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil, la jurisprudence retenant que le mandataire à la gestion locative est tenu de toute faute ou négligence dans sa gestion. Il affirme que la carence de la SAS C [P] est établie par les échanges de courriels entre M. [Z] [J], Mme [N] [V] et la SAS C [P] et que seule une condamnation de la SAS C [P] peut être prononcée.
Il fait également valoir la responsabilité contractuelle de la SAS C [P] à son égard, en application des articles 1231-1 et 1992 du code civil et du mandat signé entre les parties. Il expose que l’agence devait l’aviser des troubles dans le logement, ce qui lui aurait permis de déclarer le sinistre à son assureur. Il fait également valoir que la SAS C [P] devait déclarer le sinistre auprès des assureurs de l’immeuble d’autant qu’il s’agit d’un immeuble neuf encore sous garantie décennale. Il affirme que son préjudice financier s’élève à la somme de 2.500 euros dont il s’est acquitté pour une prestation qu’il n’a pas reçue et que l’inertie du mandataire a eu pour effet d’aggraver les troubles dans le logement et donc une dégradation de la valeur vénale de son bien, évaluée à la somme de 1.000 euros. Il soutient que les manquements de la SAS C [P], eux mêmes constitutifs d’une faute délictuelle à l’égard des locataires, lui occasionnent du souci et du stress constitutifs d’un préjudice distinct de celui généré par la défense de ses intérêts, et qu’il convient de lui allouer une somme de 1.500 euros réparation de son préjudice moral.
La SAS C [P], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions n°2 déposées de voir :
- débouter M. [Z] [J] et Mme [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes;
- débouter M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner solidairement M. [Z] [J] et Mme [N] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse aux demandes formées par M. [Z] [J] et Mme [N] [V], elle fait valoir l’absence de faute, le mandataire, en application des articles 1991 et 1992 du code civil étant tenu d’une obligation de moyens. Elle soutient avoir mis tout en oeuvre pour assurer une gestion efficace du logement. Concernant la cuisine, elle soutient avoir relancé à plusieurs reprises le promoteur et que celle-ci a été posée en début d’année 2021, hormis une partie du plan de travail, et qu’il n’est pas établi une faute à son devoir sur ce point. Concernant la VMC, elle affirme avoir fait preuve de réactivité en informant immédiatement le syndic de l’immeuble et en le relançant presque quotidiennement. Elle soutient que la panne a été signalée le 28 novembre 2022, qu’une intervention a été initialement programmée le 29 décembre 2022, soit un mois après, et qu’une panne de quelques jours ne peut suffire à expliquer l’état du logement.
Elle expose que M. [Z] [J] et Mme [N] [V] ont accepter de prendre à bail le logement dans l’état où il se trouvait en toute connaissance de cause, l’absence temporaire d’équipements de la cuisine étant explicitement mentionnée dans l’état des lieux d’entrée, et que les défauts étaient mineurs, qu’ils ne rendent pas le logement indécent, et n’ont pas entaché la jouissance normale du bien par M. [Z] [J] et Mme [N] [V].
Pour rejeter la demande de restitution du montant du dépôt de garantie, elle fait valoir que le compte locatif de M. [Z] [J] et Mme [N] [V] présentait un solde négatif en faveur du bailleur en raison d’un reliquat de loyers et charges impayés, des frais d’entretien de la chaudière et de la réparation d’une télécommande.
En réponse à la demande indemnitaire formée par M. [Z] [J] et Mme [N] [V] au titre de leur préjudice moral, elle fait valoir que ceux-ci sont de mauvaise foi, que l’expertise du 21 décembre 2022 a démontré que les problèmes signalés par les locataires étaient minimes et qu’une simple intervention comme l’aération régulière du logement aurait suffi à les résoudre.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, “lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)
I-SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMEES PAR M. [Z] [J] ET MME [N] [V]
L'article 1719 du Code civil dispose : "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations."
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; (...)
L'article 2 du décret du 30 janvier 2002, dans sa version applicable au litige, dispose en outre que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (...)
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
L’article 3 précise que le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants: (...) : 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; (...)
L'obligation de fournir un logement décent s'apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d'un logement conforme. Il appartient donc à M. [Z] [J] et Mme [N] [V] de démontrer, d'une part, le caractère indécent du logement et, d'autre part, l'inaction de leur propriétaire n'ayant pas permis de remédier aux désordres qu'ils allèguent.
Il convient de rappeler que la notion d'indécence du logement est distincte de celle d'insalubrité dont les conséquences sont expressément prévues par la loi.
En l’espèce, M. [Z] [J] et Mme [N] [V] exposent avoir à plusieurs reprises signalé des désordres dans le logement mais font valoir deux types de désordres à l’appui de leur demande au titre du préjudice de jouissance, le premier concernant la cuisine qui n’a pas été terminée entre la date d’entrée dans les lieux, soit le 03 novembre 2020, et le 19 décembre 2022, date de leur dernier courriel invoquant cette problématique, et le second désordre concernant la panne de la VMC du logement survenue en novembre 2022.
Concernant la cuisine, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les locataires ont pris à bail le logement avec une cuisine non terminée s’agissant de l’évier et du robinet à installer, des plans de travail à installer ainsi que des équipements électro-ménagers. Pour autant, cette acceptation du logement en l’état ne justifie pas que les travaux nécessaires puissent être retardés sur une longue période compte tenu de leur nature.
La SAS C [P] fait valoir que la cuisine a été terminée au début de l’année 2021 et il ressort effectivement d’une photographie transmise le 18 novembre 2020 par M. [Z] [J] et Mme [N] [V] à la SAS C [P] que le plan de travail ainsi que l’évier ont été installés.
Les différents échanges mails entre M. [Z] [J] et Mme [N] [V] et la SAS C [P] établissent que les locataires se sont plaints postérieurement à cette date et à plusieurs reprises de l’absence de finition complète de la cuisine, la SAS C [P] répondant qu’elle relançait le promoteur à ce titre, ce dont il est justifié. Pour autant, il n’est pas fait mention dans ces mails des équipements essentiels de la cuisine et il ressort de l’état des lieux de sortie établi le 09 janvier 2023 que l’ensemble des équipements de la cuisine sont installés.
Par suite, il n’est pas établi par M. [Z] [J] et Mme [N] [V], alors que la charge de la preuve leur incombe, que ces désordres rendent le logement indécent ni que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrer aux locataires le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
S’agissant de la panne de la VMC, aucune des parties ne produit aux débats le message initial de M. [Z] [J] et Mme [N] [V] informant le mandataire. Néanmoins, il ressort d’un mail de l’agence en date du 28 novembre 2022 que le locataire a signalé que la VMC du logement ne fonctionne pas depuis 15 jours, ce qui situe la panne vers la mi-novembre 2022. Il ressort des différents mails produits par la SAS C [P] que le technicien est intervenu le 2 décembre 2022 et que M. [Z] [J] et Mme [N] [V] ont signalé l’apparition de moisissures dans le logement le 06 décembre 2022 indiquant que “le plafond commence à moisir”. Cette présence de moisissures est corroborée par les clichés photographiques pris lors de l’état des lieux de sortie.
Pour autant, il appartient à M. [Z] [J] et Mme [N] [V] de démontrer qu’elles sont effectivement la conséquence du dysfonctionnement de la VMC sur quelques semaines seulement alors même que ces désordres peuvent avoir pour origine d’autres causes (défaut d’aération, défaut de chauffage suffisant,..).
Or les clichés photographiques versés par M. [Z] [J] et Mme [N] [V] ne peuvent servir de preuve à ce titre à défaut de déterminer les circonstances et les modalités de ces prises de vue ainsi que leur date.
Le compte-rendu de recherche de fuite en date du 14 décembre 2022, réalisé par la société Résiliens à la demande M. [Z] [J] et Mme [N] [V], et en l’absence de M. [T] [E] ou de son mandataire qui n’ont pas été convoqués, relèvent la présence de traces d’humidité sur le mur et le plafond du salon/séjour, de la cuisine, de la salle d’eau et des chambres. Il est conclu à un problème de condensation occasionné par un manque de ventilation “moteur hors service”. Force est toutefois de constater que le technicien ne justifie avoir procédé qu’à un seul relevé et que cette recherche de fuite est insuffisante à elle seule a établir le lien de causalité entre le dysfonctionnement de la VMC et les moisissures constatées en l’absence d’élément corroborant ces constatations, puisqu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire mais d’une recherche sur l’initiative des locataires et en l’absence du propriétaire.
De même, le compte rendu d’expertise réalisée par Assistance Expertise Bâtiment en date du 16 février 2023 à la demande de M. [Z] [J] et Mme [N] [V] ne peut être pris en considération en ce que cette expertise a été réalisée postérieurement au départ des lieux des locataires et sans pouvoir pénêtrer dans ceux-ci, sur les seules affirmations des demandeurs.
En outre, M. [Z] [J] et Mme [N] [V] ne justifient pas avoir signalé immédiatement au mandataire du bailleur ce dysfonctionnement de VMC alors qu’il ressort du mail du 28 novembre 2022 de la SAS C [P] que les locataires ont signalé la panne après 15 jours. Il s’en infère qu’ils ont concouru à ce que celui-ci persiste. Par ailleurs, il ressort des échanges mails qu’ils ont refusé toute intervention dans le logement avant leur départ des lieux soit le 09 janvier 2023.
Il sera donc considéré que la responsabilité du bailleur ne peut être retenue s'agissant de ces désordres à défaut de sollicitation de la part des preneurs dans les meilleurs délais et compte tenu de sa réaction diligente, par l’intermédiaire de son mandataire, la SAS C [P].
Enfin, M. [Z] [J] et Mme [N] [V] ne démontrent pas que les désordres allégués présentaient un risque pour leur santé, le certificat médical établi le 23 décembre 2022 concernant Mme [V] étant insuffisant à établir un lien de causalité.
Les demandes indemnitaires de M. [Z] [J] et Mme [N] [V] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront donc rejetées tant à l’égard de M. [T] [E] que de la SAS C [P], étant au surplus sera rappelé que ceux-ci ne pouvaient pas, en tout état de cause, être condamnés solidairement puisque le fondement de leur responsabilité n’est pas le même.
II. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU MONTANT DU DEPOT DE GARANTIE
En application des articles 3, 22 et 25-6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépot de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. (...)
En l'espèce, il est constant que le montant du dépôt de garantie d’un montant de 630 euros n’a pas été restitué aux preneurs.
La SAS C [P] produit un compte locatif de départ retenant un solde négatif de 80,82 euros avec en débit une somme de 197,22 euros au titre du loyer de janvier 2023, 21 euros au titre des charges, 15 euros au titre de frais de rejet, 3,60 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au prorata de 9 jours, 90 euros d’entretien de chaudière, 204 euros de réparation de télécommande et 180 euros de nettoyage.
L’état des lieux de sortie ayant été réalisé le 9 janvier 2023avec restitution des clés, soit un mois après le congé délivré le 09 décembre 2022, M. [Z] [J] et Mme [N] [V] sont donc bien redevables du loyer et des charges au prorata de ces 9 jours ainsi que de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
S’agissant de la télécommande, l’état des lieux d’entrée relevait, concernant les deux volets roulants électriques du séjour, qu’ils étaient neufs et avaient été testés. L’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement précise que la télécommande du volet des fenêtres simples du séjour ne fonctionne pas. Ce dysfonctionnement est donc démontré comme imputable aux locataires. Il est justifié de l’intervention de la société FANUCCHI Services pour procéder au remplacement de la télécommande par facture du 20 janvier 2023 pour un montant de 204 euros. Cette somme doit donc être mise à leur charge comme relevant de dégradations qui leurs sont imputables.
S’agissant des frais de nettoyage, il est justifier d’une facture du 19 janvier 2023 pour le nettoyage des moisissures présentes dans le logement. Pour autant, de même que les locataires n’ont pas démontré que cette présence était la conséquence d’un manquement du bailleur à ses obligations, il n’est pas plus démontré par le bailleur qu’elles sont imputables à un manquement des locataires. En conséquence, cette somme ne peut être mise à leur charge.
Enfin, il n’est produit aucun élément pour justifier des frais de rejet portés au compte locatif.
En conséquence, M. [Z] [J] et Mme [N] [V] sont redevables envers le bailleur de la somme de 551,82 euros avant déduction du montant du dépôt de garantie de 630 euros.
Par suite, M. [T] [E] doit restitution à M. [Z] [J] et Mme [N] [V] de la somme de 114,18 euros au titre du dépôt de garantie, la SAS C [P] ne pouvant être condamnée solidairement à ce titre comme n’étant pas tenue contractuellement avec M. [Z] [J] et Mme [N] [V].
N’étant fait droit que partiellement à la demande de restitution du montant du dépôt de garantie il n’y a pas lieu à application de la majoration de 10 % et M. [Z] [J] et Mme [N] [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [T] [E]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des articles 1991 à 1993 du code civil que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. Il réponde répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
En l’espèce, M. [T] [E] fait valoir que la SAS C [P] a commis une faute en ne l’informant des troubles invoqués par les locataires. Pour autant, il résulte des développements précédents et des pièces versées aux débats que la SAS C [P] a procédé à de nombreux échanges tant avec les locataires qu’avec les entreprises pour remédier aux désordres, que ceux-ci n’étaient pas suffisamment graves pour contrevenir aux obligations du bailleur s’agissant de la cuisine et que le problème de VMC a été pris en charge rapidement.
S’il n’est pas justifié par la SAS C [P] que l’agence ait effectivement tenu informé le propriétaire, elle justifie de l’ensemble de ses diligences et il n’est dès lors démontré aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué. Par ailleurs, M. [T] [E] ne produit aucun élément pour démontrer le préjudice financier qu’il invoque concernant la valeur vénale du bien ni le préjudice moral qu’il invoque. Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.
IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
M. [Z] [J] et Mme [N] [V], partie perdante au principal, supporteront in solidum la charge des dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS C [P] n’étant pas retenue aux dépens, M. [T] [E] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS C [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [J] et Mme [N] [V] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [Z] [J] et Mme [N] [V] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [E] à restituer à M. [Z] [J] et Mme [N] [V] la somme de 114,18 euros au titre du montant du dépôt de garantie ;
DEBOUTE M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [J] et Mme [N] [V] aux dépens ;
DEBOUTE M. [Z] [J] et Mme [N] [V] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS C [P] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-présidente
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