TJ 37261, 28 mai 2026, RG 21/03847
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Texte de la décision
Minute n° : 26/00435
N° RG 21/03847 - N° Portalis DBYF-W-B7F-ICLM
Affaire : [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [Z] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [X] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (Haute-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS - 14 bis #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 février 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2019,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [F], [Z], [E] [S],
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
et de
Mme [E], [U] [D],
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (Haute-[Localité 6]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2018 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Mme [E] [D] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
Déboute Mme [E] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce ainsi que les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance de non-conciliation, seront partagés par moitié entre les parties
Jugement prononcé le 28 Mai 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
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