TJ 37261, 28 mai 2026, RG 25/02835
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Texte de la décision
Minute n° : 26/00910
N° RG 25/02835 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTH4
Affaire : [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Anne-cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS-
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-003381 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Mars 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 26 juin 2025,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [O], [L] [C],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
et de
Mme [H], [Y], [E] [Z],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 septembre 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Constate l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [O] [C] et Mme [H] [Z] sur les enfants mineurs :
– [G] [C] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
– [K] [C] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [H] [Z] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [C] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures ou sortie des classes au dimanche 18 heures ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Constate que Mme [H] [Z] ne sollicite pas de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que chacun des parents assumera les dépenses inhérentes à la présence des enfants à son domicile sur son temps de garde, ainsi que tous ceux de garde et de transport exposés pendant sa période de résidence ;
Dit que, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, et au besoin y condamne les deux parents ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 28 Mai 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
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