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TJ 19031, 28 mai 2026, RG 26/00076


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a1a0bc4cdc6046d476c6446

Texte de la décision

4,799 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de Madame MONTAUDON SALVAN
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés

ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

Maintien

28 MAI 2026

N° RG 26/00076 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7LV
Madame [Y] [M] épouse [N]

Nous, Caroline CHABANON, Président, juge au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L. 3222-5-1 dudit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Madame [Y] [M] épouse [N]
née le 07 Février 1950 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 6 impasse Martial Brigouleix - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) ;

Vu la saisine en date du 27 Mai 2026 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement en application de l'aliéna 2 du II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il ressort de l'avis médical rédigé par le Docteur [I] le 27/05/2026 à 09 heures 30 que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition du patient et après audition de Me JOSEPH Soraya, avocat au Barreau de Brive-la-Gaillarde ;

Attendu que l'état de santé de Madame [Y] [M] épouse [N] ne lui a pas permis d'exprimer le souhait d'être auditionnée par le juge, ni d'être assistée ou représentée par un avocat, comme constaté, le 2/05/2026 par Monsieur [T] [L], infirmier diplomé d'Etat;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

Vu les observations écrites de Me JOSEPH Soraya , désigné pour représenter le patient conformément à l'article L3211-12-1, III du code de la santé publique ;

Attendu que Madame [Y] [M] épouse [N], a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 20/05/2026 ;

Attendu que par décision en date du 24/05/2026, le Docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 26/05/2026 à 14 heures 30, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;

Attendu que le directeur de l'établissement Nous en a informé et Nous a saisi le 27 Mai 2026 à 11:50, soit avant l'expiration de la 72ème heure de la mesure, aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;

Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [I] en date du 27/05/2026, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la décompensation maniaque intense de la patiente, des inihibitions, des troubles du comportement importants et de son agitation psycho-motrice ; qu'ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [M] épouse [N] peut se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu par les textes précités.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges :

CONSTATONS que les conditions légales de la mesure d'isolement médicalement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [Y] [M] épouse [N] sont remplies,

DISONS que la mesure d'isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [M] épouse [N] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Le 28 MAI 2026 à 14 h 30

Le juge

La présente ordonnance a été notifiée le 28/05/2026 à :
- Centre Hospitalier de Brive,
- Le patient, Madame [Y] [M] épouse [N],
- Procureur de la République,
- Le tiers demandeur : M. [N]

Le Greffier

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