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TJ 19031, 29 mai 2026, RG 25/00573


Vérifier : TJ 19031, 29 mai 2026, RG 25/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00573
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a1a0bd9cdc6046d476c65bb

Texte de la décision

24,275 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

N° RG 25/00573 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C43G

AL/AJ

Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes (58G)

DEMANDERESSE :

Madame [O] [Z], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 87085-2025-4202 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE, Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillant

Copie exécutoire Me [Localité 5], Me Dias le 29/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

- Thierry WEILLER, Vice-Président
- Axelle JOLLIS, Vice-Président
- Roxana LAURENT, Juge

GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 mars 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,

Mise à disposition du jugement au greffe le : 29 mai 2026

Vu le rapport de Axelle JOLLIS

✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DES FAITS

Le 7 mai 2020, alors qu’elle se trouvait à son domicile, Mme [O] [Z] a raté une marche de son escalier et a percuté la vitre d’une fenêtre avec son épaule droite avant de chuter au sol.

Prise en charge aux urgences de la clinique des Cèdres de [Localité 1], Mme [Z] a présenté une fracture du col de l’extrémité supérieure de son humérus droit.

Une déclaration d’accident a été faite auprès de la société AXA auprès de laquelle le conjoint de Mme [Z] avait souscrit pour l’ensemble de la famille un contrat d’assurance protection familiale n°0000010220724904.

La compagnie d’assurance a missionné un expert pour procéder à l’examen médico-légal de Mme [Z].

La première mesure d’expertise diligentée le 18 mai 2021 par le Dr [I] n’a pas permis de consolider l’état de santé de Mme [Z].
Le 8 juillet 2021, la société AXA lui a donc proposé une offre d’indemnisation provisionnelle de 2 000 euros au titre des souffrances endurées.

Deux autres examens ont été réalisés par le Dr [I] le 10 mai 2022 puis le 10 juillet 2023, à l’issu desquels l’expert a sollicité un avis spécialisé.

Une dernière mesure d’expertise, en présence du Dr [M] en qualité de sapiteur chirurgien orthopédique, a eu lieu le 11 avril 2024. A l’issue, l’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé à la date du 10 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice du 4 et 18 septembre 2025, Mme [O] [Z] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE la CPAM de la CORREZE et la société AXA FRANCE VIE aux fins de voir fixer son préjudice corporel et de :

- condamner AXA FRANCE VIE à lui payer la somme globale de 85 874,83 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, décomposée ainsi :
> 2 620 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
>158,23 euros o au titre des frais de déplacement ;
> 14 215,80 euros au titre des pertes de gains futurs ;
> 3 000 euros au titre des frais de logement adapté ;
> 30 443,80 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
> 3 437 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
> 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
> 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
> 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
> 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

- constater que AXA FRANCE VIE lui a versé une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la [Localité 4] ;
- condamner AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Par conclusions communiquées par RPVA le 23 janvier 2026, Mme [O] [Z] maintient l’ensemble de ses demandes.

En réponse, par conclusions reçues par RPVA le 12 novembre 2025, la société AXA FRANCE VIE sollicite du tribunal de :
- juger satisfactoire les demandes de Madame [Z] au titre des postes de préjudices suivants :
> Frais divers : 158,23 euros ;
> Souffrances endurées : 8 000 euros ;
> Déficit Fonctionnel Permanent : 18 000 euros ;
- fixer l’indemnisation de l’aide de tierce personne temporaire à la somme de 2 358 euros ;
- fixer l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire à la somme de 3 068,75 euros ;
- débouter Madame [Z] de ses demandes au titre des autres postes de préjudice ;
- subsidiairement :
> limiter l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 400 euros ;
- débouter Madame [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et subsidiairement la réduire ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Il est précisé que la société AXA ne remet pas en cause le principe de sa garantie due au titre de l’accident domestique subi par Mme [Z] et il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation respective sur les diverses demandes indemnitaires, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La CPAM de la [Localité 4] n’a pas constitué avocat.

* * *

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026, l’audience de plaidoiries étant fixée au 13 mars 2026.

A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’évaluation des préjudices

L’expert a examiné Mme [O] [Z] les 18 mai 2021, 10 mai 2022 et 10 juillet 2023, date à laquelle il a fixé la date de consolidation, après prise d’avis auprès d’un sapiteur chirurgien spécialisé qui a examiné Mme [Z] le 11 avril 2024.

Selon l’expert, Mme [Z] a présenté à la suite de l’accident du 7 mai 2020 une fracture non déplacée du col céphalo-tubérositaire de l’épaule droite à trois fragments, dont l’évolution s’est compliquée par une capsulite rétractile.
Il décrit les séquelles en lien direct et certain avec l’accident ainsi :
- persistance de douleurs quotidiennes au niveau de l’épaule quasi permanentes ;
- limitation des mobilités articulaires.

Mme [O] [Z], née le [Date naissance 1] 1982, était âgée de 41 ans au jour de la consolidation. Avant les faits, elle présentait un état antérieur consistant en une polyarthrite rhumatoïde connue depuis 2016 et une situation de burn out également depuis 2016, justifiant une invalidité de catégorie 1 (travail à temps partiel de 70%).
Elle exerçait comme aide soignante salariée en CDI depuis 2010 mais a fait l’objet d’une déclaration en invalidité de catégorie 2 par la CPAM et d’une reconnaissance d’inaptitude par le médecin du travail à compter du 1er juin 2022. Elle a ainsi subi un licenciement pour inaptitude le 1er juillet 2022.

S’agissant des divers postes de préjudices, l’expert conclut comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 7 mai 2020 au 23 juin 2020 (immobilisation du membre supérieur par écharpe coude au corps)
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 24 juin 2020 au 10 juillet 2023
- souffrances endurées : 3,5/7
- arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’événement : du 7 mai 2020 au 1er juin 2022
- assistance par tierce personne avant consolidation pour :
> du 7 mai au 23 juin 2020 : 2H par jour (aide à la toilette, préparation repas, habillage, conduite automobile)
> du 24 juin au 31 juillet 2020 : 1H par jour (aide à la toilette, à la préparation des repas et conduite automobile pour se rendre chez le kinésithérapeute)
- déficit fonctionnel permanent : 10%
- retentissement des séquelles sur les activités professionnelles après consolidation : impossibilité de reprendre certaines tâches de l’activité d’aide soignante. L’invalidité de catégorie 2 n’est pas strictement imputable à l’accident du 7 mai 2020 mais à plusieurs pathologies.

L’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique ni d’un préjudice d’agrément.

- Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

> frais de déplacement

Mme [Z] sollicite à ce titre une somme de 158,23 euros au titre de ses frais de déplacement entre son domicile ([Localité 6]) et le cabinet médical du médecin expert ([Localité 1]) à 4 reprises, soit 248,80 kilomètres pour lesquels elle demande l’application du barème fiscal kilométrique.

La SA AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas à cette demande et s’accorde sur le montant sollicité par la requérante.

Il sera donc retenu une indemnisation de 158,23 euros au titre des frais de déplacement engagés par Mme [Z].

> assistance tierce personne

Mme [Z] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 2 620 euros sur la base de la quantification horaire du médecin expert et d’un coût horaire de 20 euros.

La SA AXA FRANCE VIE ne conteste pas le principe d’une indemnisation mais estime qu’il convient d’appliquer un taux horaire de 18 euros et propose une somme de 2 358 euros au titre des frais d’assistance tierce personne.

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule les actes de la vie quotidienne (notamment autonomie locomotive comme se laver, se coucher, se déplacer, alimentation, procéder à ses besoins naturels ... mais également plus largement les actes relatifs à ses besoins courants personnels ou nécessaires à sa fonction parentale).
Ce poste de préjudice ne nécessite pas pour être indemnisé la justification de l’engagement de dépenses effectives (et donc la production de factures) mais seulement la justification du besoin, afin de permettre l’entraide familiale.
Conformément au référentiel Mornet, le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre.
Même en l'absence de justificatif, il peut y avoir lieu d’indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire) de l'ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d'employeur, notamment en cas de lourd handicap.

En l’espèce, les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert qui a retenu un besoin d’assistance de Mme [Z] par un tiers de 2 heures du 7 mai au 23 juin 2020 soit 47 jours correspondant à 94 heures, et d’1 heure du 24 juin au 31 juillet 2020 soit 37 jours correspondant à 37 heures.

Compte tenu de la faible spécialisation professionnelle requise pour l’aide à la toilette, à la préparation des repas, à l’habillage et à la conduite automobile, du lieu de sa domiciliation, mais également de la nature du handicap de Mme [O] [Z], il sera retenu un taux horaire de 18 euros.

Au total, le préjudice de la victime lié aux besoins d’aide par une tierce personne avant consolidation sera fixé à la somme de 2 358 euros (18 x 94 + 18 x 37).

- Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

> perte de gains professionnels futurs

Mme [Z] sollicite la somme de 14 215,80 euros au titre de sa perte de salaire pendant la période courant de sa date de consolidation à sa reprise de travail le 25 mars 2024.
Elle fait valoir que l’expert met en relation son invalidité de catégorie 2 à l’origine de son licenciement pour inaptitude avec l’accident du 7 mai 2020.

Il convient de rappeler qu’il s’agit d’indemniser le préjudice économique résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Si l’expert conclut que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] n’est pas exclusivement en lien avec l’accident du 7 mai 2020, il retient un retentissement professionnel dès lors que Mme [Z] n’a pas pu poursuivre son activité d’aide soignante dans les conditions antérieures, certaines tâches lui étant devenues impossibles (soins de nursing des patients).

Toutefois, Mme [Z] ne verse aucun justificatif à l’appui de sa demande d’indemnisation de sa perte de revenus, ne produisant aucun document permettant de déterminer ses revenus antérieurs à l’accident, ses revenus postérieurs à la date de consolidation et la date de sa reprise de travail. Elle ne précise pas si elle a perçu une allocation chômage ou une pension d’invalidité.

Dès lors, Mme [Z] ne démontre pas l’existence d’une perte de revenus et sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.

> frais de logement adapté

La réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap.

Mme [Z] sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros correspondant à la rénovation de sa salle de bain avec le remplacement de sa baignoire par une douche.

Cependant, l’expert n’a pas conclu à la nécessité d’une adaptation de la salle de bain. Mme [Z] ne verse aucune autre pièce médicale attestant de la nécessité de remplacer sa baignoire par une douche en lien avec les séquelles affectant son épaule droite. Elle a au contraire indiqué à l’expert qu’il était envisagé de changer la baignoire par une douche du fait d’un risque de chute, ce qui paraît sans lien avec les séquelles affectant son épaule.
Au surplus, Mme [Z] ne produit aucun devis ni aucune facture relatif aux frais de rénovation de sa salle de bain.

En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce point.

> frais de véhicule adapté

Faisant valoir des douleurs et raideurs résiduelles au niveau de son épaule droite limitant sa conduite d’un véhicule avec boîte à vitesses manuelle, Mme [Z] demande une somme de 30 443,80 euros correspondant au coût d’acquisition d’un véhicule adapté , avec boîte de vitesse automatique, et le surcoût du renouvellement d’un véhicule avec boîte automatique .

La SA AXA s’oppose à cette indemnisation, faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et a au contraire indiqué que Mme [Z] avait pu reprendre la conduite à compter de juillet 2020 sur un véhicule à boîte manuelle jusqu’à l’achat d’une nouvelle voiture en octobre 2024.

Il ressort du rapport d’expertise médicale que Mme [Z] a nécessité l’aide de son conjoint pour la conduite jusqu’à fin juillet 2020. Lors du dernier examen, elle décrivait ne conduire que sur de courts trajets, une douleur apparaissant au niveau de son épaule droite au bout d’environ 10 kilomètres.

Cependant, l’expert n’a pas conclu à la nécessité d’un passage d’une boîte à vitesses manuelle à une boîte automatique. Il n’est pas précisé à l’expert par Mme [Z] que ce serait le passage des vitesses qui génèrerait une douleur, étant remarqué que la tenue du volant nécessite également une mobilisation de l’épaule. De plus, l’expert a relevé une mobilité des coudes normale. Si les mobilités des poignets et des doigts étaient limitées, l’expert a précisé que c’était en relation avec la polyarthrite rhumatoïde.
Mme [Z] ne produit par ailleurs aucun certificat médical postérieur à l’expertise qui viendrait démontrer la nécessité d’une adaptation de son véhicule en lien avec les séquelles affectant son épaule droite.

Au vu de ces éléments, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de frais d’adaptation du véhicule.

- Préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :

> déficit fonctionnel temporaire

L'expert judiciaire a retenu un déficit temporaire partiel de classe II du 7 mai 2020 au 23 juin 2020 (immobilisation du membre supérieur par écharpe coude au corps) et de classe I du 24 juin 2020 au 10 juillet 2023.
Il y a lieu de rappeler que le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III correspond à 50 % et le niveau IV à 75 %.

Mme [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’un forfait jour de 28 euros tandis que la SA AXA FRANCE VIE propose un forfait jour de 25 euros. Les taux d’incapacité retenus par l’expert ne sont pas discutés par les parties.

Ce poste de préjudice indemnise la gêne dans les actes de la vie courante (privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation est fixée par les juridictions en général entre 25 et 33 euros par jour en fonction de la gravité du handicap subi par la victime.
En l'espèce, suite à l'accident du 7 mai 2020, Mme [O] [Z], après passage aux urgences, est rentrée chez elle le jour même avec une consigne d’immobilisation complète du bras droit par attelle coude au corps, attelle gardée jusqu’au 23 juin 2020, soit 47 jours.
Par la suite, l’écharpe a été retirée, Mme [Z] passant à une rééducation active mais étant génée dans les actes de la vie courante par des douleurs et une mobilité réduite de son bras droit du 24 juin 2020 jusqu’au 10 juillet 2023, soit 1 110 jours.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu un prix de journée de 26 euros.

Au vu de ces éléments, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme [Z] sera fixée à la somme de 47 x 26 x 0,25 = 305,50 euros + 1 110 x 26 x 0,1 = 2 886 euros, soit un total au titre du déficit fonctionnel temporaire de 3 191,50 euros.

> Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué ce poste de préjudice modéré avec une cotation de 3,5/7, prenant en compte le traumatisme initial, l’immobilisation, la rééducation longue et les douleurs avant consolidation.

Les parties s’accordent sur l’octroi d’une somme de 8 000 euros qui sera donc retenue.

> Préjudice esthétique temporaire

L’expert a conclu à l’absence de dommage esthétique permanent mais ne s’est pas prononcé sur un éventuel dommage esthétique temporaire.

Pour autant, il convient de retenir que le port d’une écharpe immobilisant le bras droit de Mme [Z], coude au corps, du 7 mai 2020 au 23 juin 2020, constitue un préjudice esthétique léger dès lors qu’il a altéré son apparence physique pendant cette période.

Ce préjudice temporaire esthétique sera évalué à la somme de 500 euros.

- Préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :

> Déficit fonctionnel permanent

Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L’expert judiciaire a retenu un taux d’incapacité de 10 % au regard des séquelles suivantes : douleurs et raideurs résiduelles au niveau de l’épaule droite.

Mme [Z] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18 000 euros, somme sur laquelle s’accorde la SA AXA FRANCE VIE.

Aussi, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] à hauteur de 18 000 euros.

> Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs en raison des séquelles de l’accident.

Si l’expert conclut à l’absence de tout retentissement des séquelles sur les activités de loisir, il y a lieu de relever que Mme [Z] a évoqué auprès de lui son incapacité à poursuivre la pratique du tricot. Par ailleurs, elle produit les attestations de son compagnon et de sa belle-mère selon lesquelles le tricot était une passion mais que les douleurs liées aux gestes répétitifs de ce loisir l’empêchent de reprendre cette activité.

Dès lors, Mme [Z] démontre l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.

Sur la liquidation des préjudices

L’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Z] doit être fixée ainsi :
- frais de déplacement : 158,23 euros ;
- frais temporaires d’assistance tierce personne : 2 358 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 3 191,50 euros ;
- souffrances endurées : 8 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros ;
- préjudice d’agrément : 1 500 euros ;
Soit un total de 33 707,73 euros.

La SA AXA a versé à Mme [O] [Z] une somme provisionnelle à hauteur de 2 000 euros qu’il convient de déduire de l’indemnisation due à cette dernière.

En conséquence, il convient de condamner la SA AXA FRANCE VIE à payer à Mme [O] [Z] la somme de 31 707,73 euros au titre de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Bien qu’assignée, la CPAM de la [Localité 4] n’a pas constitué avocat. La décision lui sera déclarée commune et opposable.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE VIE, partie perdante, supportera la totalité des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE VIE sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

FIXE le préjudice corporel de [O] [Z] à la somme de 33 707,73 euros se décomposant comme suit :
- frais de déplacement : 158,23 euros ;
- frais temporaires d’assistance tierce personne : 2 358 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 3 191,50 euros ;
- souffrances endurées : 8 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros ;
- préjudice d’agrément : 1 500 euros ;

Après déduction des sommes provisionnelles versées par la SA AXA FRANCE VIE à [O] [Z],

CONDAMNE la SA AXA FRANCE VIE à payer à [O] [Z] la somme de 31 707,73 euros (trente-et-un-mille-sept-cent-sept euros et soixante-treize centimes) en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE VIE aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE VIE à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 800 euros (mille-huit-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la [Localité 4] ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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